A/HRC/47/26
de réprimer le viol. Au niveau régional, la Commission interaméricaine des droits de
l’homme a qualifié le viol d’acte de torture au regard de la Convention interaméricaine pour
la prévention et la répression de la torture, avant d’élargir la notion de viol en l’assimilant à
un acte de torture et à une violation du droit des femmes au respect de la vie privée dans le
cadre de la Convention américaine relative aux droits de l’homme28. La Cour interaméricaine
des droits de l’homme a établi dans sa jurisprudence que les violences sexuelles commises
par des acteurs étatiques et non étatiques pouvaient être considérées comme de la torture29.
31.
De même, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée pour la première
fois sur le viol en tant que violation des articles 3 (interdiction de la torture) et 8 (droit au
respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, et s’est penchée sur la définition du viol en 2003 dans l’affaire
historique M. C. c. Bulgarie. La Cour a établi que les États avaient l’obligation positive
d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement le viol et
d’enquêter sur les cas de viol. Elle a réalisé une enquête sur la manière dont le viol était défini
en droit pénal, aux niveaux national et international, afin de mettre en lumière l’évolution des
normes qui devaient être respectées aux fins d’une criminalisation effective du viol. Elle a
constaté qu’il existait une tendance universelle à considérer l’absence de consentement
comme l’élément constitutif essentiel du viol et des violences sexuelles, et a expliqué que
toute approche rigide de la répression des infractions à caractère sexuel, qui consisterait par
exemple à exiger dans tous les cas la preuve qu’il y a eu résistance physique, risquait
d’aboutir à l’impunité des auteurs de certains types de viol et par conséquent de compromettre
la protection effective de l’autonomie sexuelle de l’individu. Elle a conclu que toute
pénétration sexuelle sans le consentement de la victime constituait un viol et que le
consentement devait être donné volontairement, dans l’exercice du libre arbitre de la
personne, apprécié au vu des circonstances30.
32.
Le Comité contre la torture a établi une jurisprudence selon laquelle le viol, lorsqu’il
est commis par des agents publics, à leur instigation ou avec leur consentement exprès ou
tacite, constitue un acte de torture31.
33.
Dans ses constatations de 2010 dans l’affaire emblématique Vertido c. Philippines32,
le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a conclu que les
mythes et les stéréotypes concernant le viol avaient porté atteinte au droit de la victime à un
procès équitable. En particulier, le juge de première instance s’était concentré sur la
personnalité et le comportement de la victime, et avait considéré l’absence de preuve de
résistance physique de la part de la victime comme une indication de son consentement.
Le Comité a établi que la résistance physique de la victime n’était pas un élément nécessaire
à la crédibilité du signalement d’un viol.
34.
Le Comité a recommandé aux Philippines de réexaminer la définition du viol dans la
législation à l’effet de donner une place centrale au défaut de consentement, et d’adopter une
définition de l’agression sexuelle, soit postulant un « accord clairement et librement
consenti » et obligeant à prouver que des mesures ont été prises pour déterminer si la
plaignante ou la survivante avait donné son consentement, soit exigeant que l’acte ait été
commis « sous la contrainte » et définissant ce terme aussi largement que possible.
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GE.21-05162
Voir Commission interaméricaine des droits de l’homme, Martín de Mejía v. Peru, rapport no 5/1996,
affaire no 10.970, décision sur le fond, 1er mars 1996 ; et Ana, Beatriz and Celia González Pérez
v. Mexico, rapport no 53/2001, affaire no 11.565, décision sur le fond, 4 avril 2001.
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Rosendo Cantú et al. v. Mexico, arrêt du 31 août 2010 ;
et López Soto et al. v. Venezuela, arrêt du 26 septembre 2018.
Cour européenne des droits de l’homme, M. C. c. Bulgarie, requête no 39272/98, arrêt du 4 décembre
2003, par. 163 et 166.
Voir V. L. c. Suisse (CAT/C/37/D/262/2005) et C. T. et K. M. c. Suède (CAT/C/37/D/279/2005).
CEDAW/C/46/D/18/2008.
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