A/HRC/47/26 88. Il existe diverses circonstances atténuantes, et nombre d’entre elles ne sont pas conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Certaines sont générales : par exemple, l’auteur de l’infraction peut bénéficier d’une réduction de peine lorsqu’il a été tenté par le comportement de la victime62 ou lorsqu’il est le conjoint de la victime (par exemple, au Myanmar, au Népal et au Togo). De telles circonstances atténuantes ne sont pas conformes aux normes relatives aux droits de l’homme. 89. Une circonstance atténuante des plus inquiétantes, qui entraîne la réduction − voire l’annulation − des sanctions, est celle du mariage de l’auteur de l’infraction avec sa victime, également connue sous le nom de disposition « épouse ton violeur ». Si certains États ont récemment modifié leur législation pour abroger les dispositions de ce type (comme la Jordanie et la Tunisie), d’autres les conservent (comme l’Iraq, la Libye et les Philippines). En République arabe syrienne, le fait d’épouser la victime peut avoir pour effet de réduire la peine imposée à l’auteur des faits. Au Liban et à Madagascar, il reste des exceptions pour les atteintes sexuelles sur mineur lorsqu’il y a eu promesse de mariage et, au Maroc, les juges ont toute latitude pour établir des circonstances atténuantes si la peine est trop sévère, ce qui, dans la pratique, peut aller jusqu’à l’exemption de peine pour les auteurs des faits s’ils épousent leur victime. 90. La Rapporteuse spéciale fait les recommandations suivantes : a) Le viol devrait être sanctionné par des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction, et le recours aux amendes comme seule sanction devrait être aboli63 ; b) Les États devraient inclure parmi les circonstances aggravantes les situations suivantes : l’auteur est un conjoint ou un partenaire intime, actuel ou passé, ou un membre de la famille, ou l’auteur a abusé de son pouvoir ou de son autorité sur la victime ; la victime était ou a été rendue vulnérable, la victime était un enfant, ou les faits ont été commis en présence d’un enfant ; l’acte a causé un préjudice physique et/ou psychologique à la victime ; les faits ont été commis par deux personnes ou plus ; les faits ont été commis de manière répétée, avec recours à la violence ou avec usage ou menace d’usage d’une arme ; c) Les États devraient revoir toutes les circonstances atténuantes et supprimer celles qui ne sont pas conformes aux normes relatives aux droits de l’homme, notamment les dispositions « épouse ton violeur », et cesser de les appliquer en se fondant sur des stéréotypes de genre et des idées fausses concernant le viol. B. Poursuites pour viol et protection des victimes Poursuites d’office et sans retard excessif 1. 91. Dans la grande majorité des États, le viol est poursuivi d’office, c’est-à-dire par déclenchement de l’action publique, avec ou sans plainte de la victime. Toutefois, dans certains États, le viol fait l’objet d’une procédure sur requête. À Cuba, par exemple, seul ce type de procédure est prévu pour les affaires de viol, et les poursuites sont interrompues si la victime retire sa plainte. Dans d’autres États, l’approche appliquée est mixte. En Équateur, par exemple, la procédure est unilatérale dans les cas d’estupro (relations sexuelles avec un mineur par tromperie) et au Mexique, en Slovénie et en Turquie, dans les cas de viol conjugal ou de viol par un partenaire intime. De même, dans certains États, comme l’Azerbaïdjan et la Roumanie, seules les formes aggravées de viol donnent lieu à des poursuites d’office et dans d’autres, les poursuites peuvent être engagées à la diligence de la victime si l’action publique lui a été refusée. 92. L’absence de poursuites dans les affaires de viol est généralement le résultat de décisions discrétionnaires des procureurs. Les critères établis par la loi pour le non-engagement de poursuites varient et peuvent donner un large pouvoir discrétionnaire aux 62 63 GE.21-05162 Par exemple, en Arménie, en Fédération de Russie, en Lituanie, en République populaire démocratique de Corée et en Suisse. En Andorre, au Chili et en Indonésie, les circonstances atténuantes comprennent la contribution de la victime au crime ou le fait d’avoir provoqué l’auteur. Conformément à l’observation générale no 36 (2018) du Comité des droits de l’homme, les sanctions devraient exclure la peine de mort. 17

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