A/RES/58/143
temporaire, de prendre d’autres mesures qui leur permettent d’être présentes durant la
procédure judiciaire et de créer des dispositifs de réinsertion et de réadaptation pour
faciliter le retour des travailleuses migrantes dans leur pays d’origine ;
11. Encourage les gouvernements intéressés, des pays d’origine et des pays
de destination en particulier, à appuyer et, s’ils ne l’ont déjà fait, à élaborer et
exécuter des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires de police,
des procureurs et des agents des services sociaux, afin d’inculquer à ces
représentants du secteur public les compétences et l’état d’esprit requis pour
intervenir correctement et avec professionnalisme en faveur des travailleuses
migrantes victimes de mauvais traitements et d’actes de violence ;
12. Encourage également les gouvernements intéressés, des pays d’origine et
des pays de destination en particulier, à prendre des mesures, ou à renforcer celles
qui existent, pour réglementer l’embauche et le placement de travailleuses
migrantes, et à envisager de prendre des mesures légales appropriées à l’encontre
des intermédiaires qui encouragent délibérément les mouvements clandestins de
travailleurs et exploitent les travailleuses migrantes ;
13. Invite les gouvernements à déterminer les causes des migrations clandestines
et leur impact économique, social et démographique, ainsi que les conséquences à en
tirer pour l’élaboration et l’application des politiques sociales et économiques et des
politiques migratoires, notamment à l’égard des travailleuses migrantes ;
14. Encourage les gouvernements intéressés, des pays d’origine, de transit et
de destination en particulier, à mettre à profit les compétences disponibles au sein
des Nations Unies, notamment à la Division de statistique du Secrétariat et dans des
organismes compétents tels que l’Institut international de recherche et de formation
pour la promotion de la femme, pour définir des méthodes nationales appropriées de
collecte de données qui permettent d’obtenir, au sujet de la violence à l’égard des
travailleuses migrantes, des données comparables pouvant servir de base à des
travaux de recherche et d’analyse ;
15. Encourage les États Membres à envisager de signer et de ratifier les
conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail ou d’y adhérer,
et à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que
la Convention relative à l’esclavage de 1926 10, ou d’y adhérer ;
16. Se félicite de l’entrée en vigueur imminente du Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants 11, ainsi que de l’adoption par l’Assemblée générale du Protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée11, et encourage les
gouvernements à envisager de signer et de ratifier ces Protocoles, ou d’y adhérer ;
17. Encourage le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes à envisager d’élaborer une recommandation générale au sujet de la
situation des travailleuses migrantes ;
_______________
10
11
4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, no 2861.
Voir résolution 55/25.
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