A/RES/56/56 Affirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19498, est applicable au territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem, Consciente qu’il y a plus de cinquante ans que les réfugiés de Palestine ont perdu leurs foyers, leurs terres et leurs moyens de subsistance, Consciente de la persistance des besoins des réfugiés de Palestine dans tout le territoire palestinien occupé et dans les autres zones d’opérations, à savoir le Liban, la Jordanie et la République arabe syrienne, Consciente également du précieux travail accompli par les fonctionnaires de l’Office s’occupant des affaires des réfugiés, qui assurent la protection du peuple palestinien, en particulier des réfugiés de Palestine, Gravement préoccupée par les nouvelles souffrances endurées par les réfugiés de Palestine au cours des événements tragiques survenus récemment dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, qui ont fait des morts et des blessés, Gravement préoccupée également par la politique de bouclage et de restrictions sévères à la circulation des personnes et des biens dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, qui a de profondes répercussions sur la situation socioéconomique des réfugiés de Palestine, Profondément préoccupée par les répercussions négatives de ces bouclages et restrictions sur le personnel et les services de l’Office, Profondément préoccupée également par la persistance de la situation financière désastreuse de l’Office et par ses répercussions sur la capacité de l’Office de continuer à fournir les services nécessaires aux réfugiés de Palestine, s’agissant notamment des programmes d’urgence, Ayant connaissance des travaux réalisés dans le cadre du Programme de mise en œuvre de la paix de l’Office, Rappelant la signature à Washington, le 13 septembre 1993, par le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, de la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie9 et les accords d’application postérieurs, Prenant note de l’accord intervenu le 24 juin 1994, qui a fait l’objet d’un échange de lettres entre l’Office et l’Organisation de libération de la Palestine10, Sachant que la Commission consultative de l’Office et l’Organisation de libération de la Palestine ont établi des relations de travail, conformément à la décision 48/417 de l’Assemblée générale, en date du 10 décembre 1993, 1. Remercie le Commissaire général et tout le personnel de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient de leurs efforts inlassables et de leur travail remarquable, en particulier dans les conditions difficiles de l’année écoulée ; _______________ 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. A/48/486-S/26560, annexe. 10 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément no 13 (A/49/13), annexe I. 9 2

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