Nations Unies Assemblée générale A/RES/56/154 Distr. générale 13 février 2002 Cinquante-sixième session Point 119, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.2)] 56/154. Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États en ce qui concerne les processus électoraux en tant qu’élément important de la défense et de la protection des droits de l’homme L’Assemblée générale, Réaffirmant le but de l’Organisation des Nations Unies consistant à instaurer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde, Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Rappelant également sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, par laquelle elle a approuvé la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Réaffirmant le droit à l’autodétermination, en vertu duquel tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel, Considérant que les principes consacrés à l’Article 2 de la Charte des Nations Unies, notamment le respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, doivent être respectés à l’occasion d’élections, Considérant le nombre et la diversité des régimes politiques démocratiques et des formes de procédures électorales libres et régulières existant dans le monde, qui sont fondés sur des particularités nationales et régionales et des spécificités culturelles différentes, Soulignant que les États sont tenus de faire le nécessaire pour assurer la participation pleine et entière de la population aux élections, Considérant l’assistance électorale fournie par l’Organisation des Nations Unies à de nombreux États qui en avaient fait la demande, Réaffirmant que tous les États se sont solennellement engagés à promouvoir le respect universel, l’exercice et la protection de tous les droits de l’homme et des 01 48695

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