A/RES/76/170
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
10 janvier 2022
Soixante-seizième session
Point 74 b) de l’ordre du jour
Promotion et protection des droits humains : questions
relatives aux droits humains, y compris les divers moyens
de mieux assurer l’exercice effectif des droits humains
et des libertés fondamentales
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 16 décembre 2021
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/76/462/Add.2, par. 114)]
76/170.
Institutions nationales de défense des droits humains
L’Assemblée générale,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, ainsi que celles du Conseil des
droits de l’homme et de la Commission des droits de l’homme portant sur les
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits humains, dont les
plus récentes sont la résolution 45/22 du Conseil, en date du 6 octobre 2020 1, et sa
résolution 74/156 du 18 décembre 2019, ainsi que les résolutions antérieures sur le
rôle de l’Ombudsman, des institutions de médiation et des autres institutions
nationales de défense des droits humains 2 dans la promotion et la protection des droits
humains,
Rappelant également les Principes concernant le statut des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de
Paris) 3 et prenant note avec satisfaction de la création de l’Alliance mondiale des
institutions nationales des droits de l’homme,
Rappelant en outre la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés
le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme 4 , o est
réaffirmé le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales de
protection des droits humains, en particulier de par leur fonction consultative auprès
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21-19204 (F)
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quinzième session, Supplément no 53A
(A/75/53/Add.1), chap. III.
Les termes « institutions nationales de défense des droits humains » et « institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits humains » sont utilisés indifféremment.
Résolution 48/134, annexe.
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
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