E/C.12/GC/26
ressources qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis,
ainsi que d’utilisation et de contrôle de ceux-ci39. Les cadres juridiques devraient donc
empêcher que les régimes d’occupation des terres ne favorisent une concentration accrue de
la propriété et des privilèges fonciers, y compris lorsque la modification du cadre juridique
est motivée par des accords internationaux40.
28.
Les États parties devraient élaborer des lois et des politiques propres à garantir des
pratiques d’investissement responsables dans le domaine foncier, ce qui passe par une
participation précoce de toutes les parties concernées et une réglementation équitable des
processus de transfert. Dans tous ces processus, les personnes ou les groupes concernés
doivent avoir accès à des mécanismes de recours qui leur permettent de contester les
décisions émanant des autorités locales, des conseils d’administration d’investisseurs ou
d’autres parties avant que la mise en œuvre ne débute et jusqu’à ce qu’une indemnisation
équitable soit versée. Des études d’impact sur les droits de l’homme doivent être effectuées
pour déterminer le préjudice possible et des options pour y remédier. Des principes de
responsabilité des investisseurs et des investissements doivent être définis par la loi et leur
application doit pouvoir être contrôlée. Les pratiques d’investissement responsables doivent
respecter les droits d’occupation légitimes et ne pas porter atteinte aux droits de l’homme et
à des objectifs de politique générale comme la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des
ressources naturelles. Les États parties devraient prévoir des règles transparentes sur
l’échelle, l’ampleur et le type de transactions autorisées pour les droits d’occupation, et
définir à partir de quelle échelle une transaction est considérée comme importante dans le
contexte national41.
29.
Les États parties devraient mettre en place des garanties et des politiques visant à
protéger les droits d’occupation légitimes contre les risques qui peuvent survenir en cas de
transactions de grande ampleur liée à des droits d’occupation. Les investissements fonciers
de grande ampleur peuvent porter atteinte aux droits consacrés par le Pacte car ils ont
habituellement des conséquences pour un grand nombre de petits exploitants, dont les titres
informels d’utilisation des terres sont souvent mal reconnus42. Les garanties en question
pourraient consister à plafonner les transactions foncières autorisées et à faire
obligatoirement approuver les transferts par le gouvernement ou par le parlement national
au-delà d’une certaine limite. Les États devraient étudier la possibilité de promouvoir une
série de modèles de production et d’investissement qui n’entraînent pas le déplacement
massif d’occupants fonciers, y compris des modèles favorisant des partenariats avec les
détenteurs locaux de droits d’occupation.
30.
L’obligation de protéger recouvre une obligation positive de prendre des mesures
législatives et autres pour établir des normes précises à l’intention d’acteurs non étatiques
comme les entreprises et les investisseurs privés, en particulier dans le contexte des
acquisitions et baux fonciers d’échelle importante dans le pays et à l’étranger43. Les États
parties doivent adopter un cadre juridique obligeant les entreprises à faire diligence
39
40
41
42
43
10
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 21 (2009), par. 36. Voir
également Cour interaméricaine des droits de l’homme, Communité autochtone Xákmok Kásek c.
Paraguay, arrêt, 24 août 2010, par. 86, et Communité autochtone Sawhoyamaxa c. Paraguay,
par. 118 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Centre for Minority Rights
Development (Kenya) and Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya,
par. 252 à 268 ; et Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, par. 195 à 201.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Lignes directrices et principes de
l’établissement des rapports d’États en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux
industries extractives, aux droits de l’homme et à l’environnement », p. 25, par. 18.
Union africaine, Banque africaine de développement et Commission économique pour l’Afrique,
« Guiding principles on large scale land-based investments in Africa » (Addis-Abeba, 2014).
Ibid., chap. 2.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Social and Economic Rights Action
Centre et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, décision, trentième session ordinaire,
13-27 octobre 2001.
GE.23-00043