E/C.12/GC/26
de menaces et d’agressions dont auraient fait l’objet des personnes qui cherchaient à protéger
les droits que le Pacte leur reconnaît ou reconnaît à d’autres. Certaines d’entre elles auraient
ainsi fait l’objet d’actes de harcèlement, de poursuites judiciaires et d’actes de diffamation et
d’autres auraient été tuées, en particulier dans le cadre de projets d’extraction et de
développement68. Nombre de défenseurs et défenseuses des droits de l’homme défendent
également la fonction environnementale de la terre et la durabilité de l’utilisation des terres
qui constitue une condition préalable au respect des droits de l’homme à l’avenir.
Conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus, les États doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour respecter les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et leur action,
y compris s’agissant des questions foncières, et s’abstenir de leur infliger des sanctions
pénales ou de prévoir de nouvelles infractions pénales dans le but d’entraver leur action.
55.
Les États devraient adopter des mesures concrètes pour protéger le travail des
défenseurs et défenseuses des droits de l’homme mais le faire selon le contexte propre à
chaque pays. Toutefois, les mesures ci-après sont essentielles : a) la reconnaissance publique,
par les plus hautes autorités de l’État, de l’importance et de la légitimité de l’action des
défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et l’engagement de ne tolérer aucun acte de
violence ni aucune menace à l’encontre de ces personnes ; b) le retrait de toute législation
nationale ou la suppression de toute mesure qui pénalise ou entrave l’action des défenseurs
et défenseuses des droits de l’homme ; c) le renforcement des institutions publiques chargées
de protéger le travail des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme ; d) la réalisation
d’enquêtes sur tout acte de violence et toute menace visant des défenseurs et défenseuses des
droits de l’homme, et l’adoption de sanctions si nécessaire ; et e) en consultation avec les
bénéficiaires potentiels, l’élaboration et l’exécution de programmes qui soient dotés des
ressources suffisantes et de mécanismes de coordination internes pour s’assurer que les
défenseurs et défenseuses des droits de l’homme en danger bénéficient de mesures de
protection adaptées dès que besoin69.
D.
Changements climatiques
56.
Dans de nombreux pays, les changements climatiques entravent grandement l’accès à
la terre, ce qui a des répercussions sur les droits des utilisateurs. Dans les zones côtières,
l’élévation du niveau de la mer a des effets sur le logement, l’agriculture et l’accès aux zones
de pêche. Les changements climatiques entraînent également la dégradation des sols et la
désertification. La hausse des températures, la modification du régime des précipitations et
l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses et les
inondations influent de plus en plus sur l’accès à la terre70. Les États doivent coopérer à
l’échelon international et s’acquitter de leur obligation d’atténuer les émissions et de tenir les
engagements qu’ils ont pris au titre de l’Accord de Paris. Ces obligations leur sont aussi faites
par le droit des droits de l’homme, comme le Comité a déjà eu l’occasion de le souligner71.
En outre, les États doivent éviter d’adopter des politiques visant à atténuer les changements
climatiques, telles que le piégeage du carbone par un reboisement massif ou la protection des
forêts existantes, qui conduisent à différentes formes d’accaparement des terres, en particulier
lorsqu’elles touchent les terres et territoires de populations en situation de vulnérabilité,
comme les paysans ou les peuples autochtones. Les politiques d’atténuation devraient
conduire à des réductions absolues des émissions grâce à l’abandon progressif de la
production et de l’utilisation des combustibles fossiles.
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71
18
et la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de
promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
Par exemple, E/C.12/VNM/CO/2-4, par. 11, E/C.12/1/Add.44, par. 19, E/C.12/IND/CO/5, par. 12 et
50, E/C.12/PHIL/CO/4, par. 15, E/C.12/COD/CO/4, par. 12, E/C.12/LKA/CO/2-4, par. 10, et
E/C.12/IDN/CO/1, par. 28.
E/C.12/2016/2, par. 8.
Voir Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), « Changement
climatique et terres émergées », résumé à l’intention des décideurs (2019).
Voir HRI/2019/1.
GE.23-00043