E/C.12/GC/26 cérémonies spirituelles, mais aussi toutes les activités menées sur la terre, notamment la chasse, la pêche, l’élevage et la cueillette à des fins médicinales et alimentaires. Les États parties devraient donc garantir le droit des peuples autochtones de conserver et de renforcer leur lien spirituel avec leurs terres, territoires et ressources, y compris les eaux et les mers qu’ils possèdent ou qu’ils ne possèdent plus mais qu’ils ont acquises et utilisées par le passé. Les peuples autochtones ont le droit de faire délimiter leurs terres, et la réinstallation ne devrait être autorisée que dans certaines circonstances très restreintes et sous réserve du consentement préalable des groupes concernés, donné librement et en connaissance de cause20. Les lois et politiques publiques devraient protéger les peuples autochtones contre le risque d’empiétement de l’État sur leurs terres, notamment dans le cadre de projets industriels ou de grands investissements dans la production agricole21. Les tribunaux régionaux compétents en matière de droits de l’homme ont contribué à asseoir le droit des peuples autochtones à leurs terres et territoires22. Aussi bien la Cour interaméricaine des droits de l’homme que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ont estimé que les peuples autochtones qui, sans leur consentement libre et préalable, avaient été dépossédés de leurs terres lorsque celles-ci avaient été légalement cédées à des tiers avaient le droit de récupérer ces terres ou d’en obtenir d’autres d’une superficie et d’une qualité égales23. 17. Récemment, des tribunaux régionaux compétents en matière de droits de l’homme ont étendu certains des droits liés à la terre dont jouissent les peuples autochtones à certaines communautés traditionnelles qui entretiennent un rapport analogue à leurs terres ancestrales, à savoir un rapport centré davantage sur le groupe que sur l’individu24. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales 18. L’accès à la terre revêt une importance particulière pour la réalisation des droits des paysans et des autres personnes qui travaillent dans les zones rurales partout dans le monde25. Pour les paysans, l’accès à la terre et aux autres ressources productives est d’une importance telle pour la réalisation de la plupart des droits énoncés dans le Pacte qu’il implique pour eux un droit à la terre. Les articles 5 et 17 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales reconnaissent le droit à la terre de toutes ces personnes, y compris des travailleurs agricoles, des éleveurs et des pêcheurs. Susceptible d’être exercé individuellement et collectivement, le droit à la terre inclut pour les groupes concernés le droit d’avoir accès à la terre et de l’utiliser et de la gérer de manière durable afin de jouir d’un niveau de vie suffisant, d’avoir un endroit où vivre en sécurité, dans la paix et la dignité et de développer leurs cultures26. Les États devraient prendre des mesures pour aider les paysans à utiliser la terre d’une manière durable, à 20 21 22 23 24 25 26 6 Les articles 10, 11, 19, 28, 29 et 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones font référence à la nécessité d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones sur les mesures qui les concernent. Il s’agit d’une garantie pour les droits collectifs des peuples autochtones. Voir A/HRC/39/62. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 28 et 32. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, par. 151 et 164. Pour une analyse de la jurisprudence des instances interaméricaines dans ce domaine, voir Fergus MacKay, « From ‘sacred commitment’ to justiciable norms: indigenous peoples’ rights in the Inter-American system », dans Casting the Net Wider: Human Rights, Development and New Duty-Bearers, Margot E. Salomon, Arne Tostensen et Wouter Vandenhole, dir. publ. (Anvers, Intersentia, 2007). Voir aussi Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, requête no 006/2012, arrêt, 26 mai 2017. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, arrêt, 29 mars 2006, par. 128 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya, par. 209. Dans sa recommandation générale no 23 (1997), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a souligné que l’indemnisation « devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires » (par. 5). Cour interaméricaine des droits de l’homme, Moiwana Community v. Suriname, arrêt, 15 juin 2005, par. 132 et 133, et Saramaka People v. Suriname, arrêt, 28 novembre 2007, par. 86. Pour un exemple de l’importance que revêt la terre pour les droits civils et politiques des paysans, voir Portillo Cáceres et consorts c. Paraguay (CCPR/C/126/D/2751/2016). Résolution 39/12 du Conseil des droits de l’homme, annexe, art. 17 (par. 1). GE.23-00043

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