E/C.12/GC/26 raisonnable en matière de droits de l’homme de façon à recenser, prévenir et atténuer les effets préjudiciables de leurs décisions et activités sur les droits consacrés par le Pacte 44. 31. D’aucuns préconisent depuis quelques années la délivrance de titres afin de protéger les utilisateurs de terres contre des mesures d’expulsion de l’État et l’empiètement par des acteurs privés, particulièrement de grands propriétaires fonciers, ou par des investisseurs. Ce processus, que l’on appelle parfois « formalisation », consiste à délimiter les terres effectivement occupées et utilisées par chaque utilisateur (et reconnues généralement par le droit coutumier), de plus en plus à l’aide de techniques numériques, et à attribuer à l’utilisateur un acte le protégeant de l’expropriation, tout en lui permettant de vendre ses terres. Le bilan des politiques de délivrance de titres est contrasté. La clarification des droits de propriété devait assurer la sécurité d’occupation, pour permettre aux habitants d’établissements informels d’être reconnus comme propriétaires ou protéger les petits exploitants contre des mesures d’expulsion. Elle a aussi été justifiée par la nécessité d’établir un marché des droits fonciers, qui permette de transférer plus facilement les droits de propriété et de diminuer les coûts de transaction dans les pays considérés. Ces deux objectifs peuvent être contradictoires dans la mesure où la marchandisation des droits de propriété peut être une source d’exclusion et accroître l’insécurité d’occupation. Dès lors, les États devraient adopter des lois et des politiques pour faire en sorte que les programmes de délivrance de titres ne visent pas seulement à faciliter la vente de terres et la marchandisation de l’occupation des terres. En l’absence de lois ou de règlements, la délivrance de titres de propriété pour des formes préexistantes d’occupation coutumière risque d’aggraver les différends au lieu de clarifier les choses et de diminuer la sécurité au lieu d’améliorer celle-ci, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur les droits énoncés dans le Pacte, en particulier le droit à un niveau de vie suffisant. Les États doivent veiller à ce que toute procédure d’attribution de titres de propriété impliquant l’examen de revendications foncières concurrentes protège les droits des personnes les plus exposées à la marginalisation et à la discrimination, tout en réparant les injustices historiques. 3. Obligation de réaliser 32. L’obligation de réalisation impose aux États d’adopter des mesures législatives, administratives, budgétaires et autres et d’établir des recours efficaces visant à assurer le plein exercice des droits fonciers prévus par le Pacte, notamment l’accès à la terre, l’utilisation de la terre et le contrôle sur celle-ci. Les États parties doivent ménager aux personnes qui en dépendent pour exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels un accès à la terre et une utilisation et un contrôle de celle-ci qui soient sûrs, équitables et durables. Cela est particulièrement important pour les personnes sans terre ou vivant dans la pauvreté, notamment les femmes et les personnes marginalisées 45. 33. Au moment de l’enregistrement des terres et dans le cadre de l’administration des terres, il ne doit être pratiqué aucune discrimination, notamment liée au changement de situation matrimoniale, à l’absence de capacité juridique et à un accès insuffisant à des ressources économiques. La reconnaissance juridique et l’attribution des droits d’occupation aux individus, quel que soit leur genre, aux familles et aux communautés concernés, doit faire l’objet d’un processus systématique, qui offre pleinement la possibilité aux personnes vivant dans la pauvreté et aux autres groupes défavorisés et marginalisés d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits d’accès existants. Les États parties devraient répertorier l’ensemble des droits d’occupation et des détenteurs de droits existants, sans se limiter à ce qui figure dans les registres écrits. Ils doivent, au moyen de règles publiques, fixer la définition des droits d’utilisation qui sont légitimes, conformément à toutes les dispositions pertinentes du Pacte et aux définitions figurant dans les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. 44 45 GE.23-00043 Union africaine, Banque africaine de développement et Commission économique pour l’Afrique, « Guiding principles on large scale land-based investments in Africa » (Addis-Abeba, 2014). Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Lignes directrices et principes de l’établissement des rapports d’États en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, aux droits de l’homme et à l’environnement », p. 12 et 13, sect. III g) et h). 11

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