E/C.12/GC/26 développement qui financent des projets de développement nécessitant des terres comme les barrages ou les parcs d’énergie renouvelable, ou d’investisseurs privés. En examinant les rapports soumis par les États parties, le Comité a constaté qu’il était de plus en plus souvent fait mention des effets sur l’accès des individus, des groupes, des paysans et des peuples autochtones aux ressources productives que peuvent avoir les négociations, les accords et les pratiques d’investissement international qui prennent parfois la forme de partenariats public-privé entre des organismes publics et des investisseurs privés étrangers. 1. Obligation extraterritoriale de respecter 41. L’obligation extraterritoriale de respecter impose aux États parties de s’abstenir de tout acte qui porte atteinte, directement ou indirectement, à l’exercice des droits énoncés dans le Pacte qui sont liés à la terre en dehors de leur territoire. Elle leur impose aussi de prendre des mesures concrètes pour empêcher que leurs politiques et mesures intérieures et internationales, notamment leurs politiques relatives au commerce, à l’investissement, à l’énergie, à l’agriculture, au développement et à l’atténuation des changements climatiques, n’entravent, directement ou indirectement, la jouissance des droits de l’homme53. Cela vaut pour toutes les formes de projets exécutés par des organismes de développement ou financés par des banques de développement. Les politiques de garanties établies par la Banque mondiale et d’autres banques internationales de développement, notamment en ce qui concerne les investissements dans le domaine foncier, découlent d’une certaine façon de cette obligation54. À la suite de la crise alimentaire mondiale de 2007-2008, le nombre d’investissements fonciers de grande ampleur a augmenté partout dans le monde, occasionnant divers problèmes pour les habitants ou les utilisateurs de terres concernés, notamment des expulsions forcées ou non consenties sans indemnisation appropriée. Les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale ont été établies dans le but d’atténuer ou d’empêcher ce type de situations. Les normes de performance de la Société financière internationale et les politiques de garanties de la Banque mondiale ont été actualisées. En outre, les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, notamment de la Banque mondiale, du Fonds international de développement agricole et de banques régionales de développement, devraient prendre des dispositions pour veiller à ce que leurs politiques et autres pratiques de prêt ne compromettent pas l’exercice des droits énoncés dans le Pacte qui concernent la terre. 2. Obligation extraterritoriale de protéger 42. L’obligation extraterritoriale de protéger veut que les États parties instituent les mécanismes réglementaires nécessaires pour veiller à ce que les entreprises, y compris les sociétés transnationales, et les autres acteurs non étatiques qu’ils sont en mesure d’encadrer, n’entravent pas l’exercice des droits énoncés dans le Pacte qui sont liés à la terre à l’étranger. Ainsi, les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les violations des droits de l’homme liés à la terre commises à l’étranger par des acteurs non étatiques sur lesquels ils peuvent exercer une influence, sans porter atteinte à la souveraineté ni diminuer les obligations des États d’accueil55. 43. Dans le contexte de l’acquisitions de terres et d’autres activités économiques qui ont des effets sur la jouissance de l’accès aux ressources productives, y compris la terre, les États parties doivent veiller à ce que les investisseurs domiciliés à l’étranger et qui investissent dans des terres agricoles à l’étranger ne privent pas les individus ou les communautés de l’accès à la terre ou aux ressources connexes dont ils dépendent pour vivre. Une obligation de diligence raisonnable peut ainsi devoir être imposée aux investisseurs pour veiller à ce que 53 54 55 14 Voir E/C.12/BEL/CO/4, E/C.12/AUT/CO/4 et E/C.12/NOR/CO/5 ; et recommandation générale no 34 (2016) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, par. 13 ; A/56/10 et A/56/10/Corr.1, p. 155 à 168 (sur les articles 16 à 18) ; et principes directeurs applicables aux études de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur les droits de l’homme. Michael Windfuhr, Safeguarding Human Rights in Land Related Investments: Comparison of the Voluntary Guidelines Land with the IFC Performance Standards and the World Bank Environmental and Social Safeguard Framework (Berlin, German Institute for Human Rights, 2017). E/C.12/2011/1, par. 5 et 6. GE.23-00043

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