E/C.12/GC/26
57.
Les États ont l’obligation de concevoir à l’échelon national des politiques d’adaptation
aux changements climatiques qui prennent en considération toutes les formes de changement
d’affectation des terres induites par les changements climatiques, d’enregistrer toutes les
personnes touchées et d’agir au maximum des ressources dont ils disposent pour remédier
aux effets des changements climatiques, particulièrement à leurs effets sur les groupes
défavorisés.
58.
Les changements climatiques touchent tous les pays, y compris ceux qui y ont le
moins contribué. Ainsi, les pays qui ont historiquement contribué le plus à ces changements
et ceux qui en sont les principaux contributeurs à l’heure actuelle doivent aider ceux qui en
souffrent le plus, mais qui sont le moins en mesure d’y faire face, notamment en soutenant et
en finançant des mesures d’adaptation relatives aux terres. Les mécanismes de coopération
pour les mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces
changements doivent prévoir un ensemble solide de garanties environnementales et sociales
pour faire en sorte qu’aucun projet ne porte préjudice aux droits de l’homme et à
l’environnement et pour garantir l’accès à l’information et l’organisation de consultations
véritables avec les personnes concernées par les projets. Ils doivent également respecter le
consentement préalable − donné librement et en connaissance de cause − des peuples
autochtones72.
V. Application et recours
59.
Les États devraient veiller à ce que les individus et les groupes soient en mesure de
recevoir et de diffuser l’information relative à la jouissance des droits liés à la terre consacrés
par le Pacte. Ils doivent contrôler régulièrement l’application des régimes d’occupation des
terres et de toutes les politiques, lois et mesures qui ont des effets sur la réalisation des droits
énoncés dans le Pacte qui sont liés à la terre. Ces processus devraient passer par des données
qualitatives et des données quantitatives ventilées recueillies par les communautés locales,
entre autres acteurs, être inclusifs et participatifs, et accorder une attention particulière aux
individus et groupes marginalisés et défavorisés. Dans les pays où il existe des régimes
collectifs et coutumiers d’occupation des terres en milieu rural, le contrôle devrait passer par
des mécanismes participatifs permettant de surveiller les effets de certaines politiques sur
l’accès à la terre pour les habitants des zones concernées.
60.
Les États parties devraient veiller à disposer de systèmes administratifs et judiciaires
efficaces pour appliquer les politiques et les cadres juridiques relatifs à la terre, et faire en
sorte que leurs autorités administratives et judiciaires agissent conformément aux obligations
que le Pacte impose à l’État. Des mesures devraient ainsi être prises pour fournir des services
non discriminatoires, rapides et accessibles à tous les titulaires de droits de façon à protéger
les droits d’occupation et à promouvoir et à faciliter l’exercice de ces droits, y compris dans
les zones rurales isolées73. Il est essentiel de disposer d’un accès à la justice : les États parties
doivent faire en sorte que, même dans les zones isolées, la justice soit accessible et abordable,
particulièrement aux groupes défavorisés et marginalisés. Les recours judiciaires doivent être
adaptés aux conditions des zones rurales et aux besoins des victimes de violations, celles-ci
devant avoir accès à tous les renseignements utiles et à des mesures suffisantes de réparation
et d’indemnisation, y compris, s’il y a lieu, à la restitution des terres et au retour dans le cas
des réfugiés et des personnes déplacées. Comme il est indiqué dans l’article 28 de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la restitution des terres
est souvent la première voie de recours qui s’offre aux peuples autochtones74. L’accès à la
justice doit comprendre l’accès à des procédures permettant de remédier aux effets des
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GE.23-00043
Dans un souci de cohérence, les garanties devraient être conformes à la pratique du Fonds vert pour le
climat et à celles incluses dans la politique environnementale et sociale du Fonds pour l’adaptation
créé en application du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, par. 6.2 et 6.4.
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Communauté autochtone yakye axa c. Paraguay,
par. 146 à 148.
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