E/C.12/GC/26 57. Les États ont l’obligation de concevoir à l’échelon national des politiques d’adaptation aux changements climatiques qui prennent en considération toutes les formes de changement d’affectation des terres induites par les changements climatiques, d’enregistrer toutes les personnes touchées et d’agir au maximum des ressources dont ils disposent pour remédier aux effets des changements climatiques, particulièrement à leurs effets sur les groupes défavorisés. 58. Les changements climatiques touchent tous les pays, y compris ceux qui y ont le moins contribué. Ainsi, les pays qui ont historiquement contribué le plus à ces changements et ceux qui en sont les principaux contributeurs à l’heure actuelle doivent aider ceux qui en souffrent le plus, mais qui sont le moins en mesure d’y faire face, notamment en soutenant et en finançant des mesures d’adaptation relatives aux terres. Les mécanismes de coopération pour les mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements doivent prévoir un ensemble solide de garanties environnementales et sociales pour faire en sorte qu’aucun projet ne porte préjudice aux droits de l’homme et à l’environnement et pour garantir l’accès à l’information et l’organisation de consultations véritables avec les personnes concernées par les projets. Ils doivent également respecter le consentement préalable − donné librement et en connaissance de cause − des peuples autochtones72. V. Application et recours 59. Les États devraient veiller à ce que les individus et les groupes soient en mesure de recevoir et de diffuser l’information relative à la jouissance des droits liés à la terre consacrés par le Pacte. Ils doivent contrôler régulièrement l’application des régimes d’occupation des terres et de toutes les politiques, lois et mesures qui ont des effets sur la réalisation des droits énoncés dans le Pacte qui sont liés à la terre. Ces processus devraient passer par des données qualitatives et des données quantitatives ventilées recueillies par les communautés locales, entre autres acteurs, être inclusifs et participatifs, et accorder une attention particulière aux individus et groupes marginalisés et défavorisés. Dans les pays où il existe des régimes collectifs et coutumiers d’occupation des terres en milieu rural, le contrôle devrait passer par des mécanismes participatifs permettant de surveiller les effets de certaines politiques sur l’accès à la terre pour les habitants des zones concernées. 60. Les États parties devraient veiller à disposer de systèmes administratifs et judiciaires efficaces pour appliquer les politiques et les cadres juridiques relatifs à la terre, et faire en sorte que leurs autorités administratives et judiciaires agissent conformément aux obligations que le Pacte impose à l’État. Des mesures devraient ainsi être prises pour fournir des services non discriminatoires, rapides et accessibles à tous les titulaires de droits de façon à protéger les droits d’occupation et à promouvoir et à faciliter l’exercice de ces droits, y compris dans les zones rurales isolées73. Il est essentiel de disposer d’un accès à la justice : les États parties doivent faire en sorte que, même dans les zones isolées, la justice soit accessible et abordable, particulièrement aux groupes défavorisés et marginalisés. Les recours judiciaires doivent être adaptés aux conditions des zones rurales et aux besoins des victimes de violations, celles-ci devant avoir accès à tous les renseignements utiles et à des mesures suffisantes de réparation et d’indemnisation, y compris, s’il y a lieu, à la restitution des terres et au retour dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées. Comme il est indiqué dans l’article 28 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la restitution des terres est souvent la première voie de recours qui s’offre aux peuples autochtones74. L’accès à la justice doit comprendre l’accès à des procédures permettant de remédier aux effets des 72 73 74 GE.23-00043 Dans un souci de cohérence, les garanties devraient être conformes à la pratique du Fonds vert pour le climat et à celles incluses dans la politique environnementale et sociale du Fonds pour l’adaptation créé en application du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, par. 6.2 et 6.4. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Communauté autochtone yakye axa c. Paraguay, par. 146 à 148. 19

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