E/C.12/GC/26 ressources économiques, en particulier pour les femmes, y compris le droit de posséder des terres et d’en hériter (par. 26)14. 14. Pour les femmes, la terre est une ressource indispensable pour répondre à leurs besoins vitaux et pouvoir accéder à d’autres biens et services, notamment au crédit. La terre est également importante en ce qu’elle permet de renforcer la participation des femmes à la prise de décisions dans leur ménage, ainsi que leur représentation au sein des institutions rurales susceptibles d’accroître leur pouvoir décisionnel et leur influence sur les ressources et droits collectifs. En outre, la propriété féminine contribue à améliorer le bien-être des enfants et l’accès aux services de soins de santé sexuelle et procréative. Elle réduit aussi l’exposition des femmes à la violence, en partie parce que celles qui bénéficient de la sécurité d’occupation peuvent plus facilement fuir la violence domestique et demander une protection, mais aussi parce que les femmes propriétaires ont un foyer plus sûr, ont davantage confiance en elles et en leurs capacités, sont associées plus étroitement à la prise des décisions et sont davantage soutenues par leur cercle social et familial et par la communauté15. C’est pourquoi toute réforme agraire ou toute activité de redistribution des terres devrait être menée dans le strict respect du droit des femmes d’obtenir, à égalité avec les hommes et indépendamment de leur statut matrimonial, une partie des terres ainsi redistribuées. Les États devraient aussi contrôler et réglementer l’application du droit coutumier − qui est très suivi dans de nombreux pays pour les questions d’administration des terres − afin de protéger les droits des femmes et des filles qui sont soumises à la règle traditionnelle de la primogéniture masculine en matière de succession. 15. Cependant, certaines lois et coutumes sociales, dont celles qui prévoient qu’à la mort d’un homme, les terres qui lui appartenaient sont transmises à ses fils et non à sa femme ou à ses filles, continuent de s’appliquer alors qu’elles constituent une violation flagrante des droits que les femmes tiennent du Pacte16. Pour que les femmes puissent exercer les droits consacrés par le Pacte dans des conditions d’égalité avec les hommes, il faut supprimer les réglementations et les structures foncières traditionnelles qui sont discriminatoires à leur égard, notamment en associant aux régimes de gouvernance foncière traditionnels des régimes plus modernes17. 2. Les peuples autochtones 16. Le droit des peuples autochtones aux terres et territoires qu’ils occupent traditionnellement est reconnu par le droit international. La Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de l’Organisation internationale du Travail et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (art. 25 à 28) 18 reconnaissent toutes deux le droit des peuples autochtones à la terre et aux territoires 19. Ces sources du droit international des droits de l’homme consacrent le respect et la protection des liens qui unissent les peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources, et disposent que les États sont tenus de délimiter ces terres, de prévenir tout empiétement et de respecter le droit de ces peuples de gérer leurs terres selon leurs propres modes d’organisation. Le lien spirituel que les peuples autochtones entretiennent avec la terre recouvre non seulement les 14 15 16 17 18 19 GE.23-00043 Voir également la recommandation générale no 34 (2016) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans laquelle celui-ci a affirmé que les droits des femmes des zones rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l’eau, les semences, les forêts et la pêche étaient des droits humains fondamentaux et a souligné que les États parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à l’égalité réelle des femmes des zones rurales en ce qui concerne la terre et les ressources naturelles (par. 56 et 57). International Center for Research on Women, Property Ownership & Inheritance Rights of Women for Social Protection – The South Asia Experience (Washington, 2006), p. 12 et 100. Voir aussi Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 34 (2016), par. 55 à 78. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 34 (2016), par. 55 à 78. Union africaine, Banque africaine de développement et Commission économique pour l’Afrique, Framework and guidelines on land policy in Africa (Addis-Abeba, 2010), par. 3.1.3. Voir aussi les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, directive 9. Voir aussi A/HRC/45/38. 5

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