A/HRC/RES/33/28
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
7 octobre 2016
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-troisième session
Point 10 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 30 septembre 2016
33/28.
Amélioration de la coopération technique et
du renforcement des capacités dans le domaine
des droits de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, en particulier pour ce
qui est de réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect
des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation,
Réaffirmant que les États sont tenus, en vertu de la Charte des Nations Unies, de
promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
Considérant que le renforcement de la coopération internationale est indispensable à
la promotion et à la protection effectives des droits de l’homme, qui devraient être fondées
sur les principes de coopération et de dialogue authentique et tendre à renforcer la capacité
qu’ont les États de prévenir les violations des droits de l’homme et de s’acquitter des
obligations qui leur incombent en matière de droits de l’homme dans l’intérêt de tous les
êtres humains,
Considérant également qu’il importe d’accroître le soutien international pour assurer
le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement à l’appui des
plans nationaux visant à mettre en œuvre tous les objectifs de développement durable,
Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en date du 25 septembre
2015, sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030,
Rappelant également que le Conseil des droits de l’homme a pour mandat de
promouvoir les services consultatifs, l’assistance technique et le renforcement des
capacités, qui sont apportés en consultation et en accord avec les États concernés, et
GE.16-17385 (F)
091016
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