Le droit au développement
A/RES/78/203
développement et des pays en transition à la prise de décisions et à l’établissement de
normes, au niveau international, dans le domaine économique ;
37. Convient qu’une bonne gouvernance et le respect de l’état de droit au
niveau national aident tous les États à faciliter la promotion et la protection des droits
humains, dont le droit au développement, et prend toute la mesure des efforts que font
actuellement les États pour trouver des pratiques de bonne gouvernance adaptées à
leurs besoins et aspirations et renforcer les pratiques existantes, et notamment pour
mettre en place une administration transparente, participative, responsable et
comptable de son action, y compris dans le cadre d’approches du développement, du
renforcement des capacités et de l’assistance technique concertées et fondées sur le
partenariat ;
38. Convient également que les droits des femmes, le rôle majeur que cellesci jouent et le souci de l’égalité des genres sont des questions qui touchent tous les
aspects de l’exercice du droit au développement, et note en particulier la relation
positive qui existe entre, d’une part, l’éducation des femmes et leur participation à la
vie civique, culturelle, économique, politique et sociale sur un pied d’égalité avec les
hommes et, d’autre part, la promotion du droit au développement ;
39. Insiste sur la nécessité de tenir compte de la question des droits des
enfants, filles et garçons, dans l’ensemble des politiques et programmes, et d’assurer
la promotion et la protection de ces droits, en particulier dans les domaines touchant
la santé, l’éducation et la pleine mise en valeur des capacités des enfants ;
40. Rappelle la déclaration intitulée « Déclaration politique sur le VIH et le
sida : mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida d’ici à 2030 », adoptée le
8 juin 2021 à sa réunion de haut niveau sur le VIH et le sida 26, et souligne qu’il
importe de renforcer la coopération internationale afin d’aider les États Membres à
atteindre les objectifs liés à la santé, à savoir mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à
2030, assurer l’accès de tous aux services de soins de santé et répondre aux défis
sanitaires ;
41. Rappelle également la déclaration politique issue de sa troisième réunion
de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 27,
adoptée le 10 octobre 2018, et les déclarations politiques issues de sa deuxième
réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose 28 et de sa réunion de haut
niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies 29, adoptées
le 5 octobre 2023, qui mettent toutes trois un accent particulier sur le développement
et sur d’autres questions ainsi que sur les facteurs et les effets sociaux et économiques,
en particulier pour les pays en développement ;
42. Rappelle en outre la déclaration politique issue de sa deuxième réunion de
haut niveau sur la couverture sanitaire universelle 30, adoptée le 5 octobre 2023, dans
laquelle il a été réaffirmé que la santé était à la fois une condition préalable, un résultat
et un indicateur du développement durable dans ses dimensions sociale, économiq ue
et environnementale et de l’application du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 ;
43. Rappelle la Convention relative aux droits des personnes handicapées 31,
entrée en vigueur le 3 mai 2008, et sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, intitulée
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29
30
31
23-26031
Résolution 75/284, annexe.
Résolution 73/2.
Résolution 78/5, annexe.
Résolution 78/3, annexe.
Résolution 78/4, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910.
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