A/RES/78/203
Le droit au développement
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon
2030 » et, estimant que les personnes handicapées sont à la fois des agents et des
bénéficiaires du développement, souligne qu’il est nécessaire de prendre en
considération leurs droits et qu’il importe de coopérer à l’échelle internationale pour
appuyer l’action menée au niveau national en vue de concrétiser le droit au
développement ;
44. Souligne sa volonté de favoriser l’exercice du droit au développement par
les peuples autochtones, réaffirme sa détermination à promouvoir les droits de ces
peuples dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et la
reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la
protection sociale, conformément aux obligations internationales reconnues en
matière de droits de l’homme et compte tenu, selon qu’il convient, de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu’elle a adoptée dans sa
résolution 61/295 du 13 septembre 2007, et rappelle à cet égard la réunion plénière
de haut niveau dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones qu’elle a tenue
en 2014 ;
45. Est consciente qu’il faut nouer des partenariats forts avec les organisations
de la société civile et le secteur privé en vue d’éliminer la pauvreté et de parvenir au
développement, ainsi que pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises ;
46. Souligne qu’il faut d’urgence prendre des mesures concrètes et efficaces
visant à prévenir, combattre et incriminer toutes les formes de corruption à tous les
niveaux, à mieux prévenir, détecter et décourager les transferts internationaux
d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale en ce qui
concerne le recouvrement des avoirs, conformément aux principes énoncés dans la
Convention des Nations Unies contre la corruption 32 , en particulier le chapitre V,
insiste sur l’importance qu’il y a à ce que tous les gouvernements manifestent une
volonté politique réelle en se dotant d’un cadre juridique solide et, à cet égard, engage
les États qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention dès que
possible et les États qui sont parties à cet instrument à l’appliquer véritablement ;
47. Souligne également qu’il est nécessaire de renforcer encore les activités
menées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en faveur
de la promotion et de la concrétisation du droit au développement, notamment en
veillant à la bonne utilisation des ressources financières et humaines qui lui sont
fournies pour l’exécution de son mandat, et demande au Secrétaire général de mettre
à la disposition du Haut-Commissariat les moyens dont il a besoin ;
48. Demande de nouveau au Haut-Commissaire de s’employer concrètement,
dans le cadre des efforts qu’il fait pour prendre systématiquement en compte le droit
au développement, à renforcer le partenariat mondial pour le développement entre les
États Membres, les organismes de développement, les institutions internationales de
développement et les institutions financières et commerciales internationales, et de
rendre compte en détail des activités qu’il aura menées dans ce domaine dans son
prochain rapport au Conseil des droits de l’homme ;
49. Demande aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations
Unies de prendre systématiquement en compte le droit au développement dans leurs
programmes et objectifs opérationnels et souligne que le système financier
international et le système commercial multilatéral doivent intégrer le droit au
développement dans leurs politiques et objectifs ;
50. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des
États Membres, des organes de l’Organisation des Nations Unies, des organisme s,
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Ibid., vol. 2349, n o 42146.
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