Le droit au développement A/RES/78/203 Notant avec une profonde préoccupation que la majorité des peuples autochtones de la planète vit dans la pauvreté et considérant qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets néfastes de la pauvreté et des inégalités sur ces peuples en veillant à ce qu’ils participent de manière pleine et effective aux programmes de développement et d’élimination de la pauvreté, Réaffirmant que la démocratie, le développement et le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales pour tous sont interdépendants et se renforcent mutuellement et que la démocratie est fondée sur la volonté libreme nt exprimée du peuple, lequel détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien, et sur sa pleine participation à tous les aspects de son existence et, dans ce contexte, notant que la promotion et la protection des droits huma ins et des libertés fondamentales aux niveaux national et international doivent être universelles et s’exercer sans être assorties d’aucune condition et que la communauté internationale doit favoriser le renforcement et la promotion de la démocratie, du dé veloppement et du respect de tous les droits humains et libertés fondamentales pour tous dans le monde entier, Considérant que les inégalités, à l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre, sont un obstacle majeur à la réalisation du droit au développemen t, Prenant note de l’engagement déclaré d’un certain nombre d’institutions spécialisées, de fonds et de programmes des Nations Unies et d’autres organisations internationales de faire du droit au développement une réalité pour tous et encourageant à cet égard tous les organes concernés du système des Nations Unies et d’autres organisations internationales à intégrer systématiquement le droit au développement dans leurs objectifs, politiques, programmes et activités opérationnelles, ainsi que dans les mécanismes de développement ou liés au développement, notamment le suivi de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, Rappelant les textes issus de la dixième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, tenue à Nairobi du 15 au 19 décembre 2015, Lançant un appel pour que les négociations commerciales de l’Organisation mondiale du commerce, et en particulier celles portant sur les questions pendantes du Cycle de négociations de Doha pour le développement, s’achèvent et aboutissent à un accord axé sur le développement, contribuant ainsi à créer sur le plan international des conditions qui permettent la pleine réalisation du droit au développement, Rappelant les textes issus de la quatorzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, tenue à Nairobi du 17 au 22 juillet 2016 sur le thème « Des décisions aux actions : vers un environnement économique mondial équitable et solidaire au service du commerce et du développement » 11, Rappelant également toutes ses résolutions antérieures sur la question, la dernière en date étant la résolution 77/212 du 15 décembre 2022, ainsi que les résolutions du Conseil des droits de l’homme et celles de la Commission des droits de l’homme relatives au droit au développement, en particulier la résolution 1998/72 de la Commission, en date du 22 avril 1998 12, concernant la nécessité pressante de faire de nouveaux progrès vers la concrétisation du droit au développement, __________________ 11 12 23-26031 Voir TD/519, TD/519/Add.1 et TD/519/Add.2. Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément n o 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A. 3/13

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