A/RES/52/247 Page 2 3. Souscrit aux propositions du Secrétaire général3 concernant l’application du principe des limitations temporelles et financières de la responsabilité de l’Organisation; 4. Souscrit également aux recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires4; 5. Décide que les limitations temporelles et financières énoncées aux paragraphes 8 à 11 ci-dessous s’appliqueront aux demandes d’indemnisation présentées par des tiers à l’Organisation en cas de préjudice corporel, maladie ou décès, et de perte de biens ou dommages matériels (y compris l’utilisation de locaux sans le consentement de leur propriétaire) consécutifs ou imputables aux activités de membres des opérations de maintien de la paix dans l’exercice de leurs fonctions officielles, comme indiqué au paragraphe 13 du rapport du Secrétaire général1; 6. Souscrit à l’opinion du Secrétaire général selon laquelle la responsabilité de l’Organisation n’est pas engagée dans le cas des demandes d’indemnisation au titre de dommages consécutifs ou imputables aux activités de membres des opérations de maintien de la paix dictées par des «impératifs opérationnels», tels qu’ils sont décrits au paragraphe 14 du premier rapport du Secrétaire général sur la responsabilité civile de l’Organisation5; 7. Souscrit également aux vues du Secrétaire général exposées au paragraphe 14 de son rapport1 en ce qui concerne les demandes d’indemnisation présentées par des tiers pour des dommages résultant d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de membres des contingents fournis par des États pour les opérations de maintien de la paix, et prie le Secrétaire général de rendre compte de l’application des dispositions pertinentes dans les rapports sur l’exécution du budget des opérations correspondantes; 8. Décide que, lorsque la responsabilité de l’Organisation est engagée s’agissant de demandes d’indemnisation présentées par des tiers pour des dommages résultant d’opérations de maintien de la paix, l’Organisation ne versera pas d’indemnités quand ces demandes auront été présentées au-delà d’un délai de six mois à compter du moment où le dommage, le préjudice ou la perte ont été subis, ou à compter du moment où ils ont été découverts par le demandeur, le délai ne pouvant en aucun cas être supérieur à un an à compter de la fin du mandat de l’opération, étant entendu que dans certaines circonstances exceptionnelles, telles qu’indiquées au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général1, celui-ci pourra juger recevable une demande d’indemnisation présentée au-delà de ce délai; 9. Décide également, en ce qui concerne les demandes d’indemnisation présentées par des tiers à l’Organisation pour préjudice corporel, décès ou maladie résultant d’opérations de maintien de la paix, ce qui suit: a) Les types de préjudice ou perte donnant lieu à indemnisation seront limités au préjudice économique, tel que dépenses au titre des soins médicaux et de la rééducation, manque à gagner, perte 3 Voir en particulier document A/51/903, section IV. 4 A/52/410, par. 5. 5 A/51/389. /...

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