A/RES/52/247 Page 4 fonctions officielles exercées par ses membres, correspondra aux frais raisonnables à engager pour réparer ou remplacer les biens; b) Aucune indemnisation ne sera due par l’Organisation pour des pertes ou dommages matériels qui, de l’avis du Secrétaire général, ne peuvent être vérifiés ou qui ne sont pas liés directement à la perte ou aux dommages concernant les biens corporels; 12. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour que les dispositions de la présente résolution soient incorporées dans les accords sur le statut des forces, conformément au paragraphe 40 de son rapport1; 13. Prie également le Secrétaire général de veiller à ce que les limites temporelles et financières de la responsabilité de l’Organisation, telles qu’elles sont énoncées aux paragraphes 8 à 11 ci-dessus, figurent dans le mandat des comités locaux d’examen des demandes d’indemnisation, et que ces comités se fondent sur lesdites limitations pour déterminer leur compétence et formuler leurs recommandations en ce qui concerne les demandes d’indemnisation présentées par des tiers pour des dommages résultant d’opérations de maintien de la paix menées par l’Organisation. 88e séance plénière 26 juin 1998

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