A/RES/52/247
Page 4
fonctions officielles exercées par ses membres, correspondra aux frais raisonnables à engager pour réparer
ou remplacer les biens;
b) Aucune indemnisation ne sera due par l’Organisation pour des pertes ou dommages matériels
qui, de l’avis du Secrétaire général, ne peuvent être vérifiés ou qui ne sont pas liés directement à la perte
ou aux dommages concernant les biens corporels;
12. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour que les dispositions de la présente
résolution soient incorporées dans les accords sur le statut des forces, conformément au paragraphe 40 de
son rapport1;
13. Prie également le Secrétaire général de veiller à ce que les limites temporelles et financières de
la responsabilité de l’Organisation, telles qu’elles sont énoncées aux paragraphes 8 à 11 ci-dessus, figurent
dans le mandat des comités locaux d’examen des demandes d’indemnisation, et que ces comités se fondent
sur lesdites limitations pour déterminer leur compétence et formuler leurs recommandations en ce qui
concerne les demandes d’indemnisation présentées par des tiers pour des dommages résultant d’opérations
de maintien de la paix menées par l’Organisation.
88e séance plénière
26 juin 1998