A/HRC/55/51 s’appliquait au sort des minorités, comme le montre l’existence de la résolution 217 C (III)10. Si tous les motifs de discrimination interdits ne sont pas considérés comme des particularités justifiant la reconnaissance de droits particuliers à des minorités dans le cadre de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, il est largement apparu dans les faits que les questions relatives aux minorités se posaient aussi en ce qui concerne l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou d’autres situations. 28. Par conséquent, le lien entre la non-discrimination et les droits des personnes appartenant à des minorités tient une place centrale dans la protection des minorités 11 et dans la nécessité d’assurer l’égalité de traitement aux personnes appartenant à des minorités par des moyens particuliers. En effet, le principe de non-discrimination interdit non seulement de traiter différemment des personnes se trouvant dans la même situation, mais aussi de traiter de la même manière des personnes se trouvant dans des situations différentes. Comme cela a été souligné dans une publication récente du HCDH, les États ont constaté que l’interprétation initiale du droit à la non-discrimination − à savoir le droit d’être traité de la même manière − ne permettait pas de combattre efficacement toutes les formes de discrimination. En particulier, ils ont constaté que le fait de traiter de la même manière des personnes ayant des caractéristiques et des besoins différents pouvait être source de discrimination. Cette évolution, parmi d’autres, témoigne du passage d’une interprétation étroite du droit à la non-discrimination, axée sur l’interdiction des différences de traitement, à un modèle inclusif consistant à reconnaître les différences et à en tenir compte en vue de favoriser l’égalité de participation12. Il est évidemment tout à fait positif que les États aient maintenant pleinement conscience de la double dimension du principe de non-discrimination, mais, comme cela a été souligné plus haut, l’Assemblée générale avait déjà compris en 1948 que la dimension négative de ce principe ne permettait pas à elle seule de garantir l’exercice effectif de tous les droits humains par les personnes appartenant à des groupes minoritaires. C’est ce qui fait que la réalisation des droits humains universels pour ces personnes est complexe et délicate, car reconnaître et réaliser véritablement les droits des minorités nécessite de gérer la différenciation (par l’octroi de droits particuliers) au sein des différents systèmes juridiques nationaux. C’est pourquoi la concrétisation des droits humains des personnes appartenant à des minorités est non seulement complexe et délicate, mais aussi singulière. 29. Un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme illustre les conséquences négatives de la limitation du droit à la non-discrimination aux obligations négatives liées à l’égalité de traitement pour tous, y compris les personnes appartenant à des groupes minoritaires. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 16 novembre 2023 dans l’affaire Džibuti et autres c. Lettonie 13 , la Cour, se fondant uniquement sur la dimension négative du droit à la non-discrimination dans l’exercice des droits humains garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), a été conduite à approuver une situation de discrimination flagrante en ce qui concerne l’exercice du droit à l’éducation par des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Dans cette affaire, les requérants se plaignaient qu’à la suite de la réforme de 2018 de la loi lettone sur l’éducation, la proportion des matières devant être enseignées dans la langue de l’État, c’est-à-dire le letton, ait été augmentée dans les écoles privées, ce qui avait entraîné une réduction de l’utilisation du russe comme langue d’enseignement 14 . Ils faisaient notamment valoir que la réforme avait des conséquences discriminatoires pour les élèves dont la langue maternelle était le russe et, partant, entraînait une discrimination de leur droit à l’éducation tel que consacré par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention 10 11 12 13 14 GE.24-00944 Voir par. 22 ci-dessus. Le Gouvernement autrichien a placé ce lien au centre de la question de la protection des minorités dans la déclaration qu’il a faite à la quarante-troisième session du Conseil des droits de l’homme, en tant qu’auteur de la résolution relative au mandat de Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités. Déclaration citée dans OHCHR et Equal Rights Trust, Protecting Minority Rights. A Practical Guide to Developing Comprehensive Anti-Discrimination Legislation (Genève, 2023), p. xxiii. Ibid., p. xxii. Cour européenne des droits de l’homme, Džibuti et autres c. Lettonie, requêtes nos 225/20, 11642/20 et 21815/20, arrêt du 16 novembre 2023. Ibid., par. 1. 7

Seleccionar párrafo de destino3