A/HRC/55/51 européenne des droits de l’homme 15 , lu seul et conjointement avec l’article 14 de ladite Convention 16 . L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit clairement la discrimination, mais uniquement dans sa forme négative. Comme l’a souligné la Cour : En fonction du contexte dans lequel l’article 14 est invoqué, la Cour peut examiner les allégations de discrimination sous différents angles. D’un côté, on peut soutenir que l’État a l’obligation positive de traiter différemment les différents groupes d’élèves, principalement en raison du fait que leur langue maternelle est différente. D’un autre côté, on peut soutenir que tous les élèves − quelle que soit leur langue maternelle − se trouvent dans une situation similaire dans la mesure où ils souhaitent avoir accès à l’éducation dans un pays donné. Bien que ces deux aspects soient si étroitement liés qu’on pourrait dire que ce sont les deux faces d’une même médaille, la Cour estime que la présente affaire doit être examinée sous le second angle, c’est-à-dire sous l’angle du droit général d’accès au système éducatif en Lettonie, étant donné que le droit interne n’accorde de statut particulier à aucune autre langue que le Letton, que la Convention ne contient pas de disposition spécifique sur les droits des minorités et que les requérants invoquent l’article 2 du Protocole no 1 − lequel ne prévoit pas de droit d’accès à l’éducation dans une langue particulière − lu conjointement avec l’article 14 de la Convention17. [traduction non officielle] 30. Du point de vue des droits des minorités, il y a clairement discrimination dans l’exercice du droit à l’éducation. D’après ce que le Rapporteur spécial comprend du raisonnement ayant présidé à la décision, la Cour pourrait en convenir, si ce n’est que, comme elle le souligne, la Convention européenne des droits de l’homme ne contient aucune disposition particulière portant sur le droit des minorités d’être traitées différemment, alors même que les requérants se trouvent dans une situation différente de celle des élèves ayant pour langue maternelle la langue de l’État. Par conséquent, si elle admet qu’elle peut examiner les allégations de discrimination sous différents angles, la Cour choisit de considérer que, quelle que soit leur langue maternelle, tous les élèves sont dans une situation similaire (le droit d’avoir accès à l’éducation dans un pays donné) et qu’il n’y a donc pas de discrimination, sur le fondement de l’article 2 du Protocole no 1, lu seul et conjointement avec l’article 14 de la Convention18. Dans un tel cas, il appartient à la Cour de décider si la situation des élèves est similaire ou différente. Or elle admet que les deux points de vue peuvent être défendus, mais elle décide finalement de considérer que les requérants sont dans une situation semblable à celle des personnes qui appartiennent à la majorité de la population. 31. Cette affaire montre en quoi la dimension négative de la non-discrimination n’offre pas aux personnes appartenant à des groupes minoritaires une garantie suffisante de l’égalité d’exercice des droits humains. Les personnes appartenant à des minorités ne sont pas dans la même situation que celles qui appartiennent à la majorité ou au groupe dominant de la société. Par conséquent, pour jouir de leurs droits humains sur un pied d’égalité avec les autres, elles doivent être traitées à la fois de la même manière que les personnes appartenant au groupe majoritaire ou dominant et différemment d’elles, de façon à ne pas subir de discrimination. Cela découle de la nécessité d’appliquer simultanément les principes d’égalité et de non-discrimination. En conséquence − et pour confirmer qu’une telle concrétisation différenciée des droits humains, destinée à garantir l’exercice effectif des droits par les personnes appartenant à des minorités, est un moyen approprié, mais complexe, de parvenir à la non-discrimination − l’article 8 (par. 3) de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques dispose que 15 16 17 18 8 L’article 2 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme se lit comme suit : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. ». L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme se lit comme suit : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Džibuti et autres c. Lettonie, par. 131. Ibid., par. 162. GE.24-00944

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