A/HRC/55/51
l’application de mesures de différenciation en faveur des personnes appartenant à des groupes
minoritaires ne doit pas a priori être considérée comme contraire au principe de l’égalité
contenu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 19.
32.
Ainsi, la réalisation des droits des minorités conformément aux principes d’égalité de
traitement et de non-discrimination suppose d’inclure dans le concept d’exercice universel
des droits humains la possibilité pour les États d’adopter ou de tolérer des mesures
différenciées visant à parvenir à l’égalité de traitement. C’est pourquoi l’article 2 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 14 de la Convention européenne des
droits de l’homme et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
ne sont pas suffisants pour garantir aux personnes appartenant à des minorités l’exercice de
leurs droits humains sans discrimination.
B.
Articulation des droits humains individuels et des droits des minorités
33.
L’article 3 (par. 2) de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques énonce clairement que les
personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du fait qu’elles
exercent ou n’exercent pas les droits énoncés dans la Déclaration. Il ressort de ce libellé que
les droits des personnes appartenant à des minorités ne naissent pas dans un vide juridique,
mais s’ajoutent aux droits humains dont jouissent toutes les personnes, y compris les
personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques.
C’est aussi l’opinion du Comité des droits de l’homme au sujet des droits que l’article 27 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques confère aux personnes appartenant à
des minorités. Dans le premier paragraphe de son observation générale no 23 (1994),
le Comité a constaté que cet article consacrait un droit qui était conféré à des individus
appartenant à des groupes minoritaires et qui était distinct ou complémentaire de tous les
autres droits dont ils pouvaient déjà jouir, conformément au Pacte, en tant qu’individus,
en commun avec toutes les autres personnes.
34.
Il ressort clairement du libellé de l’article 3 (par. 2) de la Déclaration sur les droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
que ces personnes sont libres d’invoquer ou non ces droits complémentaires. Cette alternative
respecte le principe très important d’auto-identification, qui est bien décrit à l’article 3 de la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales20. Les personnes appartenant à
des minorités peuvent, individuellement et librement, choisir d’être traitées ou de ne pas être
traitées comme telles et, dans ce dernier cas, s’efforcer de s’intégrer dans le groupe
majoritaire du pays dans lequel elles vivent. Ni les autres membres du groupe minoritaire ni
les autorités de l’État ne peuvent les priver de ce droit ou, étant donné le principe de l’égalité
des êtres humains, de l’exercice des droits humains. Ce droit au choix est un droit humain
fondamental et individuel. Compte tenu des pratiques sociales propres à l’identité et aux
traditions de certains groupes minoritaires, la question de l’égalité des hommes et des femmes
dans l’exercice de leurs droits au sein de leurs structures sociales est particulièrement
sensible. L’émergence du concept de droits humains individuels a eu pour principal avantage
de permettre à de nombreuses personnes de s’affranchir de la position et du rôle qui leur
étaient assignés dans la société en raison de leur appartenance à un groupe social donné, qu’il
s’agisse d’un groupe défini par des caractéristiques socioéconomiques, ethniques,
linguistiques, religieuses, genrées ou autres. La reconnaissance des droits complémentaires
que sont le droit des personnes appartenant à des groupes minoritaires de ne pas faire l’objet
de discrimination et le droit d’un groupe minoritaire de conserver, d’exprimer et de
promouvoir son identité de groupe ne devrait pas compromettre les droits individuels
auxquels les personnes peuvent prétendre en tant que titulaires de droits humains universels.
Il s’agit là aussi d’une question complexe21.
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20
21
GE.24-00944
L’article 4 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales énonce la même idée.
L’article 3 (par. 1) de la Convention est libellé comme suit : « Toute personne appartenant à une
minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle et
aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés. ».
Pour une bonne illustration de la complexité d’une telle question, voir Cour européenne des droits de
l’homme, Molla Sali c. Grèce, requête no 20452/14, arrêt, 19 décembre 2018.
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