A/HRC/RES/55/2 l’horizon 2030 », dans laquelle a été adoptée une série complète d’objectifs et de cibles ambitieux, universels, axés sur l’être humain et porteurs de changement, Rappelant les résultats de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 2012, et son document final intitulé « L’avenir que nous voulons », où ont été réaffirmés les principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Soulignant que les États sont tenus de respecter et de protéger les droits de l’homme et d’en assurer la réalisation, y compris dans tout ce qu’ils font pour remédier aux dommages causés à l’environnement, à la perte de biodiversité, aux changements climatiques, à la dégradation des océans, à la pollution et l’exposition à des substances et déchets dangereux, et de prendre des mesures pour protéger les droits humains de tous, et que des dispositions supplémentaires devraient être prises pour ceux qui sont particulièrement vulnérables aux dommages causés à l’environnement, 1. Se félicite des travaux que le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable a menés dans le cadre de son mandat, notamment de ses consultations de grande envergure, transparentes et inclusives avec les acteurs concernés, de ses rapports thématiques et de ses visites de pays ; 2. Se félicite également des travaux que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont menés en vue d’aider le Rapporteur spécial à s’acquitter de son mandat et de contribuer à préciser les liens entre les droits de l’homme et l’environnement ; 3. Décide de renouveler pour une période de trois ans le mandat de Rapporteur spécial en tant que Rapporteur spécial sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable ; 4. Prie le (la) titulaire du mandat, dans l’exercice de ses fonctions : a) De continuer à étudier les obligations relatives aux droits de l’homme liées à l’exercice du droit humain à un environnement propre, sain et durable, en consultation avec les gouvernements, les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux compétents, notamment l’Organisation mondiale de la Santé, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi qu’avec les représentants des accords multilatéraux relatifs à l’environnement, les mécanismes de défense des droits de l’homme, les autorités locales, les institutions nationales des droits de l’homme, les peuples autochtones, les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement et les organisations de la société civile, notamment celles qui représentent les populations locales et d’autres personnes vulnérables, les femmes, les enfants et les jeunes, les personnes handicapées, le secteur privé et les milieux universitaires ; b) De continuer de recenser et de promouvoir les bonnes pratiques qui ont été adoptées en matière d’obligations et d’engagements relatifs aux droits de l’homme et qui éclairent, soutiennent et renforcent l’élaboration des politiques environnementales, en particulier dans le domaine de la protection de l’environnement, et d’échanger des vues sur ces bonnes pratiques et, à cet égard, de diffuser et d’envisager de mettre à jour les documents élaborés par le précédent titulaire du mandat, selon qu’il convient ; c) De s’employer à recenser les difficultés et obstacles qui compromettent la pleine réalisation des obligations relatives aux droits de l’homme liées à l’exercice du droit humain à un environnement propre, sain et durable, ainsi que les lacunes dans la protection de ce droit, notamment dans le contexte du développement durable et des objectifs de développement durable ; d) De continuer à contribuer et à participer, selon qu’il conviendra, aux conférences et réunions intergouvernementales en rapport avec son mandat ; 2 GE.24-06161

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