A/RES/56/217 Priant instamment toutes les autres parties à des conflits armés de garantir, conformément au droit international humanitaire et aux obligations que leur imposent les Conventions de Genève du 12 août 1949 10 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant 11, la sécurité et la protection de tous les membres du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, Constatant avec préoccupation que les agressions et les menaces dirigées contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé ont pour effet de limiter de plus en plus la capacité qu’a l’Organisation de fournir aide et protection aux civils, conformément à son mandat et à la Charte, Rappelant que les attaques délibérées contre le personnel participant à une opération d’aide humanitaire ou de maintien de la paix exécutée conformément à la Charte sont considérées comme des crimes de guerre dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 12, et notant l’utilité que pourrait présenter la Cour aux fins de la traduction en justice des responsables de violations graves du droit international humanitaire, Notant que la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 13, qui est entrée en vigueur le 15 janvier 1999, a été ratifiée à ce jour par cinquante-cinq États Membres, Consciente qu’il faut favoriser l’acceptation universelle de la Convention, Réaffirmant qu’il est essentiel que des modalités appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé soient adoptées pour toutes les opérations des Nations Unies sur le terrain, qu’elles soient nouvelles ou en cours, De plus en plus préoccupée par la nécessité de garantir des niveaux de sécurité appropriés au personnel des Nations Unies et au personnel humanitaire ainsi qu’une culture de la responsabilité à tous les niveaux, du plus haut au plus bas, dans l’ensemble du système des Nations Unies et, à cet égard, se félicitant des efforts faits récemment par les organismes, fonds et programmes des Nations Unies pour améliorer la gestion de la sécurité et la formation de leur personnel, Louant le courage et le dévouement de ceux qui participent à des opérations d’aide humanitaire, souvent au péril de leur vie, notamment les agents recrutés localement, Guidée par les dispositions relatives à la protection qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 14, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 15, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la Convention de Genève relative à la protection des personnes physiques en temps de guerre du 12 août 1949 16, les Protocoles _______________ 10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 15713. 12 A/CONF.183/9. 13 Résolution 49/59, annexe. 14 Résolution 22 A (I). 15 Résolution 179 (II). 16 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. 11 3

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