A/RES/56/217 additionnels se rapportant aux Conventions de Genève et le Protocole II modifié du 3 mai 1996 17 se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980 18, 1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel des Nations Unies19 ; 2. Prie instamment tous les États de prendre les mesures nécessaires pour faire effectivement appliquer dans leur intégralité les principes et normes pertinents du droit international, y compris le droit international humanitaire, ainsi que les dispositions pertinentes des instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés qui concernent la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies ; 3. Prie de même instamment tous les États de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé et pour respecter et faire respecter l’inviolabilité des locaux des Nations Unies, lesquels sont indispensables à l’exécution et au succès des opérations des Nations Unies ; 4. Engage tous les gouvernements et toutes les parties impliquées dans des situations d’urgence humanitaire complexes, en particulier des conflits armés ou des situations d’après conflit, dans des pays où opère du personnel humanitaire, conformément aux dispositions pertinentes du droit international et de la législation nationale, à coopérer pleinement avec les organismes des Nations Unies et les autres organismes à vocation humanitaire et à faire en sorte que le personnel humanitaire puisse se rendre en toute sécurité et sans restriction auprès des populations civiles touchées, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, afin de remplir sa mission dans de bonnes conditions d’efficacité ; 5. Condamne vivement tout acte ou tout manquement, en violation du droit international, ayant pour effet d’entraver ou d’empêcher l’accomplissement des fonctions humanitaires du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies ou d’exposer les intéressés à des menaces, à l’emploi de la force ou à des agressions physiques entraînant fréquemment des blessures ou la mort, et affirme que ceux qui commettent de tels actes doivent avoir à en répondre et qu’il faut au besoin arrêter à cette fin une législation nationale ; 6. Demande instamment à tous les États de veiller à ce que toute menace ou tout acte de violence dirigés contre du personnel humanitaire exerçant son activité sur leur territoire fasse l’objet d’une enquête approfondie et de prendre toutes les dispositions voulues, conformément au droit international et à leur législation nationale, pour que les auteurs de tels actes soient traduits en justice ; 7. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour faire pleinement respecter les droits fondamentaux, privilèges et immunités du personnel des Nations Unies et autre personnel agissant dans le cadre de l’exécution du mandat d’une opération des Nations Unies et de continuer à chercher comment _______________ 17 CCW/CONF.1/16 (Partie I), annexe B. Voir Nations Unies – Annuaire du désarmement, vol. 5 : 1980 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.IX.4), appendice VII. 19 A/56/384 et Corr.1. 18 4

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