A/RES/56/217
additionnels se rapportant aux Conventions de Genève et le Protocole II modifié du
3 mai 1996 17 se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
du 10 octobre 1980 18,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la
sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel des Nations Unies19 ;
2.
Prie instamment tous les États de prendre les mesures nécessaires pour
faire effectivement appliquer dans leur intégralité les principes et normes pertinents
du droit international, y compris le droit international humanitaire, ainsi que les
dispositions pertinentes des instruments relatifs aux droits de l’homme et aux
réfugiés qui concernent la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et du
personnel des Nations Unies ;
3.
Prie de même instamment tous les États de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que
du personnel des Nations Unies et du personnel associé et pour respecter et faire
respecter l’inviolabilité des locaux des Nations Unies, lesquels sont indispensables à
l’exécution et au succès des opérations des Nations Unies ;
4.
Engage tous les gouvernements et toutes les parties impliquées dans des
situations d’urgence humanitaire complexes, en particulier des conflits armés ou des
situations d’après conflit, dans des pays où opère du personnel humanitaire,
conformément aux dispositions pertinentes du droit international et de la législation
nationale, à coopérer pleinement avec les organismes des Nations Unies et les autres
organismes à vocation humanitaire et à faire en sorte que le personnel humanitaire
puisse se rendre en toute sécurité et sans restriction auprès des populations civiles
touchées, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, afin de remplir sa
mission dans de bonnes conditions d’efficacité ;
5.
Condamne vivement tout acte ou tout manquement, en violation du droit
international, ayant pour effet d’entraver ou d’empêcher l’accomplissement des
fonctions humanitaires du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies
ou d’exposer les intéressés à des menaces, à l’emploi de la force ou à des agressions
physiques entraînant fréquemment des blessures ou la mort, et affirme que ceux qui
commettent de tels actes doivent avoir à en répondre et qu’il faut au besoin arrêter à
cette fin une législation nationale ;
6.
Demande instamment à tous les États de veiller à ce que toute menace ou
tout acte de violence dirigés contre du personnel humanitaire exerçant son activité
sur leur territoire fasse l’objet d’une enquête approfondie et de prendre toutes les
dispositions voulues, conformément au droit international et à leur législation
nationale, pour que les auteurs de tels actes soient traduits en justice ;
7.
Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour faire
pleinement respecter les droits fondamentaux, privilèges et immunités du personnel
des Nations Unies et autre personnel agissant dans le cadre de l’exécution du
mandat d’une opération des Nations Unies et de continuer à chercher comment
_______________
17
CCW/CONF.1/16 (Partie I), annexe B.
Voir Nations Unies – Annuaire du désarmement, vol. 5 : 1980 (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.81.IX.4), appendice VII.
19
A/56/384 et Corr.1.
18
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