A/HRC/RES/45/7 Notant que des projets de promotion des droits de l’homme à l’échelle locale sont menés aux niveaux international et régional et que les administrations locales jouent un rôle dans leur exécution, Notant également que les administrations locales ont des liens de plus en plus étroits avec le système de protection des droits de l’homme de l’ONU, notamment dans le cadre de l’Examen périodique universel, des organes conventionnels, des mécanismes relevant des procédures spéciales et des autres instances qu’il a mandatées, Constatant que les administrations locales sont parmi les principaux acteurs de la réalisation au niveau local des engagements pris dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et peuvent contribuer, entre autres, à faire mieux connaître ce programme auprès de la population et à concrétiser les objectifs et les cibles qui y sont définis, notamment en menant des auto-évaluations, en travaillant dans le cadre de réseaux régionaux et internationaux et en élaborant des stratégies locales, 1. Se félicite du rapport que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a consacré aux moyens efficaces de favoriser la coopération entre les administrations et les parties prenantes locales en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme à leur niveau, y compris la sensibilisation aux objectifs de développement durable1 ; 2. Engage les administrations locales et les autres parties prenantes locales, y compris la société civile, à dialoguer et à échanger des connaissances dans le contexte de l’élaboration et de l’exécution des programmes des administrations locales, l’objectif étant d’atteindre les objectifs de développement durable grâce à la promotion d’une culture des droits de l’homme dans les services publics ; 3. Engage les administrations locales à faire en sorte que les parties prenantes locales prennent part aux affaires publiques, notamment à leurs activités, dans l’optique de la promotion de la protection des droits de l’homme au niveau local ; 4. Engage les États à encourager les administrations locales à participer aux travaux des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme et à mettre en œuvre les recommandations pertinentes, notamment en ce qui concerne l’élaboration des rapports soumis par les États dans le cadre de l’Examen périodique universel, l’examen des situations des pays par les organes conventionnels et les activités des procédures spéciales, en particulier les visites de pays ; 5. Invite les organismes, fonds et programmes des Nations Unies, les mécanismes régionaux des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme, les représentants de la société civile et les autres acteurs concernés à coopérer avec les administrations locales pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de droits de l’homme ; 6. Prie la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’établir un rapport sur le rôle des administrations locales dans la promotion et la protection des droits de l’homme et les difficultés rencontrées à cet égard, notamment en ce qui concerne le droit à l’égalité et à la non-discrimination et la protection des personnes vulnérables et marginalisées, en consultation avec tous les États et les organisations intergouvernementales intéressées, les organismes, fonds et programmes des Nations Unies, les procédures spéciales compétentes, le Comité consultatif, les organes conventionnels, les institutions nationales des droits de l’homme, des représentants de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, et les administrations locales, en vue de dégager d’éventuels principes permettant de guider l’action des administrations locales et des gouvernements nationaux à cet égard, et la prie également de lui soumettre avant sa cinquante et unième session le rapport qu’elle aura établi ; 1 GE.20-13209 A/HRC/42/22. 3

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