A/RES/58/240 Convention concernant, respectivement, la conciliation, le Tribunal, l’arbitrage et l’arbitrage spécial ; 10. Rend hommage à la Cour internationale de Justice pour le rôle important qu’elle joue de longue date en ce qui concerne le règlement pacifique des différends relatifs au droit de la mer ; 11. Rappelle qu’aux termes de l’article 296 de la Convention, toutes les parties à un différend devant une cour ou un tribunal visé à l’article 287 de la Convention sont tenues d’exécuter avec diligence tout jugement rendu par ladite cour ou ledit tribunal ; 12. Encourage les États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait à nommer des conciliateurs et arbitres selon les dispositions des annexes V et VII de la Convention, et prie le Secrétaire général de continuer à mettre à jour et diffuser périodiquement les listes des conciliateurs et arbitres ainsi nommés ; IV La Zone 13. Prend note des progrès accomplis lors de l’examen des questions liées à la réglementation des activités de prospection et d’exploration des sulfures polymétalliques et des agrégats riches en cobalt dans la Zone ; 14. Réitère l’importance de l’entreprise d’élaboration en cours par l’Autorité internationale des fonds marins (« l’Autorité »), conformément à l’article 145 de la Convention, de règles, règlements et procédures pour protéger efficacement le milieu marin, protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines causés par les effets nocifs pouvant résulter d’activités menées dans la Zone ; V Efficacité du fonctionnement de l’Autorité et du Tribunal 15. Demande à tous les États parties à la Convention de verser intégralement et en temps voulu leur contribution à l’Autorité et au Tribunal et à tous les anciens membres provisoires de l’Autorité de régler toute contribution non encore acquittée ; 16. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier l’Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal 8 et le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité 9 ou d’y adhérer ; VI Plateau continental et travaux de la Commission 17. Encourage les États parties en mesure de le faire à ne ménager aucun effort pour présenter à la Commission les dossiers concernant le tracé des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins dans le délai prescrit par la Convention, en tenant compte de la décision prise à la onzième Réunion des États parties à la Convention 10 ; _______________ 8 SPLOS/25. ISBA/4/A/8, annexe. 10 SPLOS/72. 9 5

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