A/RES/64/71 faire tout son possible pour couvrir les dépenses correspondantes au moyen des ressources existantes, étant entendu que, durant les périodes du 15 mars au 1er avril 2010, du 19 au 23 avril 2010 et du 2 au 13 août 2010, la Commission procédera à l’examen technique des demandes dans les laboratoires du Système d’information géographique et autres installations techniques de la Division ; 56. Se déclare fermement convaincue de l’importance des travaux menés par la Commission, conformément à la Convention, notamment en ce qui concerne la participation de l’État côtier aux différentes étapes de l’examen de sa demande et est consciente du fait qu’il faut que les États côtiers et la Commission continuent de se concerter activement ; 57. Encourage les États, en particulier les États en développement, à continuer d’échanger des vues pour mieux comprendre les problèmes que pose l’application de l’article 76 de la Convention, ainsi que les dépenses afférentes, et facilitant ainsi la préparation des demandes destinées à la Commission ; 58. Prend note du nombre de demandes qui n’ont pas encore été examinées par la Commission et souligne à ce sujet qu’il est urgent que les États parties à la Convention prennent rapidement les mesures voulues pour que la Commission puisse examiner avec diligence, efficacité et efficience le nombre accru de demandes ; 59. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec les États Membres, de continuer à parrainer des ateliers ou colloques sur les aspects scientifiques et techniques de la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins, étant donné qu’il est nécessaire d’améliorer les capacités des pays en développement en vue de la préparation des demandes ; VIII Sûreté et sécurité maritimes et application des instruments par l’État du pavillon 60. Encourage les États à ratifier les accords internationaux relatifs à la sécurité de la navigation ainsi qu’au travail maritime, ou à y adhérer, et à adopter toute mesure nécessaire conforme à la Convention et aux autres instruments internationaux pertinents, visant à appliquer et faire respecter les règles fixées par ces accords, et souligne qu’il faut renforcer les capacités des États en développement et leur prêter assistance ; 61. Déclare que les cadres juridiques régissant la sûreté et la sécurité maritimes peuvent avoir des objectifs communs, interdépendants et qui se renforcent mutuellement, et encourage les États à en tenir compte dans leur application ; 62. Souligne que l’on doit mettre en œuvre les mesures de sûreté et de sécurité en en réduisant au minimum les répercussions négatives sur les gens de mer et les pêcheurs, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail ; 63. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention du travail maritime, 2006, la Convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007 (Convention no 188) et la Convention révisant la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 2003 (Convention no 185) de l’Organisation internationale du Travail, ou à y adhérer, et à leur donner effet, en soulignant qu’il faut assurer une coopération et une assistance techniques en la matière aux États qui le souhaitent ; 14

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