A/RES/64/71
faire tout son possible pour couvrir les dépenses correspondantes au moyen des
ressources existantes, étant entendu que, durant les périodes du 15 mars au 1er avril
2010, du 19 au 23 avril 2010 et du 2 au 13 août 2010, la Commission procédera à
l’examen technique des demandes dans les laboratoires du Système d’information
géographique et autres installations techniques de la Division ;
56. Se déclare fermement convaincue de l’importance des travaux menés par
la Commission, conformément à la Convention, notamment en ce qui concerne la
participation de l’État côtier aux différentes étapes de l’examen de sa demande et est
consciente du fait qu’il faut que les États côtiers et la Commission continuent de se
concerter activement ;
57. Encourage les États, en particulier les États en développement, à
continuer d’échanger des vues pour mieux comprendre les problèmes que pose
l’application de l’article 76 de la Convention, ainsi que les dépenses afférentes, et
facilitant ainsi la préparation des demandes destinées à la Commission ;
58. Prend note du nombre de demandes qui n’ont pas encore été examinées
par la Commission et souligne à ce sujet qu’il est urgent que les États parties à la
Convention prennent rapidement les mesures voulues pour que la Commission
puisse examiner avec diligence, efficacité et efficience le nombre accru de
demandes ;
59. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec les États
Membres, de continuer à parrainer des ateliers ou colloques sur les aspects
scientifiques et techniques de la fixation des limites extérieures du plateau
continental au-delà de 200 milles marins, étant donné qu’il est nécessaire
d’améliorer les capacités des pays en développement en vue de la préparation des
demandes ;
VIII
Sûreté et sécurité maritimes et application des instruments par l’État du pavillon
60. Encourage les États à ratifier les accords internationaux relatifs à la
sécurité de la navigation ainsi qu’au travail maritime, ou à y adhérer, et à adopter
toute mesure nécessaire conforme à la Convention et aux autres instruments
internationaux pertinents, visant à appliquer et faire respecter les règles fixées par
ces accords, et souligne qu’il faut renforcer les capacités des États en
développement et leur prêter assistance ;
61. Déclare que les cadres juridiques régissant la sûreté et la sécurité
maritimes peuvent avoir des objectifs communs, interdépendants et qui se
renforcent mutuellement, et encourage les États à en tenir compte dans leur
application ;
62. Souligne que l’on doit mettre en œuvre les mesures de sûreté et de
sécurité en en réduisant au minimum les répercussions négatives sur les gens de mer
et les pêcheurs, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail ;
63. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention du
travail maritime, 2006, la Convention concernant le travail dans le secteur de la
pêche, 2007 (Convention no 188) et la Convention révisant la convention sur les
pièces d’identité des gens de mer, 2003 (Convention no 185) de l’Organisation
internationale du Travail, ou à y adhérer, et à leur donner effet, en soulignant qu’il
faut assurer une coopération et une assistance techniques en la matière aux États qui
le souhaitent ;
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