A/RES/74/11
Règlement pacifique de la question de Palestine
Soulignant qu’il faut absolument mettre fin sans tarder à l’occupation
israélienne remontant à 1967,
Affirmant une fois de plus que tous les États de la région ont le droit de vivre en
paix à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,
Rappelant l’Initiative de paix arabe que le Conseil de la Ligue des États arabes
a adoptée à sa quatorzième session, tenue à Beyrouth les 27 et 28 mars 2002 7, et
soulignant son importance dans les initiatives visant à parvenir à une paix juste,
durable et globale,
1.
Demande à nouveau qu’une paix globale, juste et durable soit instaurée
sans délai au Moyen-Orient sur le fondement des résolutions pertinentes de
l’Organisation des Nations Unies, notamment la résolution 2334 (2016) du Conseil
de sécurité, du mandat de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange
de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe 7 et de la feuille de route du
Quatuor 8, et que soit mis fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967,
y compris à Jérusalem-Est, et, à cet égard, réaffirme son appui indéfectible, conforme
au droit international, au règlement prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant
côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base
de celles d’avant 1967 ;
2.
Souligne qu’il est urgent de déployer collectivement des efforts pour
engager des négociations crédibles sur toutes les questions relatives au statut final
dans le processus de paix au Moyen-Orient sur la base des mandats de longue date et
de paramètres clairs et selon le calendrier énoncé par le Quatuor dans sa déclaration
du 21 septembre 2010, et demande une fois de plus aux parties de redoubler d ’efforts,
y compris par le biais de négociations constructives, avec l’appui de la communauté
internationale, en vue de parvenir à un règlement juste, durable et global ;
3.
Demande qu’une conférence internationale soit organisée à Moscou en
temps voulu, comme l’a envisagé le Conseil de sécurité dans sa résolution
1850 (2008), en vue de promouvoir et d’accélérer la conclusion d’un règlement de
paix juste, durable et global ;
4.
Souligne que l’acceptation et le respect de la Charte des Nations Unies et
du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit
international des droits de l’homme, constituent la pierre angulaire de la paix et de la
sécurité dans la région ;
5.
Demande aux deux parties d’agir de façon responsable dans le respect du
droit international et de leurs précédents accords et obligations, tant dans leurs
politiques que dans leur action, afin d’inverser d’urgence, avec l’appui du Quatuor et
d’autres parties intéressées, les tendances négatives, y compris toutes les mesures
prises sur le terrain qui contreviennent au droit international, et de mettre en place les
conditions nécessaires à la création d’un horizon politique crédible et à la promotion
des efforts de paix ;
6.
Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter rigoureusement des
obligations qui lui incombent en vertu du droit international et de rapporter toutes les
mesures contraires au droit international, y compris toutes les activités unilatérales
menées dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui visent à
modifier la nature, le statut et la composition démographique du Territoire et qui
préjugent de l’issue finale des négociations de paix, et rappelle à cet égard le principe
de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et par conséquent
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A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
S/2003/529, annexe.
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