A/RES/51/117 Page 4 qu'il apparait que l'un des objectifs visés est de conserver aux forces armées une place de premier plan dans la vie politique future du pays et que les méthodes de travail de la Convention nationale ne permettent pas aux représentants élus du peuple d'exprimer librement leurs opinions; 10. Engage vivement le Gouvernement du Myanmar à prendre toutes les mesures voulues pour permettre à tous les citoyens de participer librement au processus politique, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et d'accélérer la transition vers la démocratie, en particulier par la passation des pouvoirs aux représentants démocratiquement élus; 11. Engage de même vivement le Gouvernement du Myanmar à assurer le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et de réunion, le droit à un procès équitable ainsi que la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses et à mettre fin aux violations du droit à la vie et à l'intégrité de la personne, à la pratique de la torture, aux mauvais traitements infligés aux femmes, au travail forcé, aux déplacements forcés, aux disparitions forcées et aux exécutions sommaires; 12. Engage le Gouvernement du Myanmar à Pacte international relatif aux droits civils international relatif aux droits économiques, Convention contre la torture et autres peines ou dégradants7; envisager de devenir partie au et politiques2, au Pacte sociaux et culturels2 et à la ou traitements cruels, inhumains 13. Demande fermement au Gouvernement du Myanmar de s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu'État partie à la Convention de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) et à la Convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l'Organisation internationale du Travail, et engage le Gouvernement du Myanmar à coopérer plus étroitement avec l'Organisation internationale du Travail; 14. Souligne qu'il importe que le Gouvernement du Myanmar prête particulièrement attention aux conditions qui règnent dans les prisons du pays et permette au Comité international de la Croix-Rouge de s'entretenir librement et confidentiellement avec les prisonniers; 15. Demande au Gouvernement du Myanmar et aux autres parties aux hostilités au Myanmar de respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, y compris de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 19498, de mettre fin à l'emploi des armes contre la population civile et de protéger tous les civils, notamment les enfants, les femmes et les membres de minorités ethniques ou religieuses, des violations du droit humanitaire et de recourir aux services que peuvent lui offrir des organismes à vocation humanitaires impartiaux; 16. Encourage le Gouvernement du Myanmar à créer les conditions nécessaires pour que l'afflux de réfugiés dans les pays voisins prenne fin et 7 Résolution 39/46, annexe. 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. /...

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