A/RES/58/81
financement du terrorisme 9, et demande à tous les États d’adopter les mesures
législatives nécessaires pour incorporer les dispositions de ces conventions et
protocoles dans leur droit interne, de veiller à ce que leurs tribunaux soient
compétents pour juger les auteurs d’actes terroristes et de coopérer à cette fin avec
les autres États et les organisations internationales et régionales compétentes en leur
apportant aide et soutien ;
8.
Engage les États à coopérer avec le Secrétaire général, entre eux et avec
les organisations intergouvernementales intéressées pour faire en sorte, dans la
mesure où cela relève de leurs attributions, que les États qui ont besoin d’aide et
demandent une assistance pour devenir parties aux conventions et aux protocoles
visés au paragraphe 7 ci-dessus reçoivent des conseils techniques et des avis
spécialisés ;
9.
Constate avec satisfaction et gratitude que, comme elle l’avait demandé
au paragraphe 7 de sa résolution 57/27, plusieurs États sont devenus parties aux
conventions et protocoles mentionnés dans ladite résolution, réalisant ainsi l’objectif
d’une adoption et d’une application plus large de ces instruments ;
10. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international, figurant en annexe à la résolution 49/60, et la Déclaration complétant
la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international,
figurant en annexe à la résolution 51/210, et demande à tous les États de les
appliquer ;
11. Prie instamment tous les États et le Secrétaire général, lorsqu’ils
s’efforcent de prévenir le terrorisme international, de s’appuyer au maximum sur les
institutions des Nations Unies ;
12. Salue l’action du Service de la prévention du terrorisme de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime à Vienne qui, après avoir passé en revue
les possibilités qu’offre le système des Nations Unies, s’emploie à renforcer, dans le
cadre de ses attributions, les capacités du système en matière de prévention du
terrorisme et apprécie, dans le contexte de la résolution 1373 (2001) du Conseil de
sécurité, le rôle qu’il joue en aidant les États à devenir parties aux conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme et à en assurer l’application ;
13. Invite les organisations intergouvernementales régionales à communiquer
au Secrétaire général des informations sur les mesures qu’elles ont adoptées au
niveau régional pour éliminer le terrorisme international ;
14. Se félicite que l’élaboration du projet de convention générale sur le
terrorisme international ait bien avancé pendant les réunions du Comité spécial créé
par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et du Groupe de travail de la Sixième
Commission créé par la résolution 57/27 ;
15. Décide que le Comité spécial poursuivra l’élaboration du projet de
convention générale sur le terrorisme international, s’efforcera encore de régler les
problèmes que continue de poser l’élaboration du projet de convention
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, en vue de
développer le cadre juridique conventionnel de lutte contre le terrorisme
international, et maintiendra à son ordre du jour la question de la convocation, sous
les auspices de l’Organisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau
_______________
9
4
Résolution 54/109, annexe.
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