A/RES/56/131
temporaire, de prendre des mesures propres à leur permettre d’être présentes au
moment de la procédure judiciaire et de créer des programmes visant à faciliter la
réinsertion et la réadaptation des travailleuses migrantes dans leur pays d’origine ;
10. Encourage les gouvernements des pays concernés, en particulier ceux
des pays d’origine et des pays d’accueil, à appuyer et, s’ils ne l’ont déjà fait, à
élaborer et exécuter des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires
chargés de l’application de la loi, des procureurs et des agents des services sociaux,
de façon que ces fonctionnaires acquièrent les compétences et l’état d’esprit requis
pour intervenir adéquatement et avec tout le professionnalisme voulu en faveur des
travailleuses migrantes qui sont soumises à de mauvais traitements et sont victimes
d’actes de violence ;
11. Encourage également les gouvernements des pays concernés, en
particulier ceux des pays d’origine et des pays d’accueil, à prendre des mesures, ou
à renforcer celles qui existent, en vue de réglementer l’embauche de travailleuses
migrantes, et leur placement, notamment à envisager d’adopter des mesures
juridiques appropriées à l’encontre des intermédiaires qui encouragent délibérément
les mouvements clandestins de travailleurs et exploitent les travailleuses migrantes ;
12. Engage les gouvernements à identifier les causes des migrations
clandestines et leur impact économique, social et démographique, ainsi que les
conséquences à en tirer pour l’élaboration et l’application des politiques sociales et
économiques et des politiques migratoires, notamment celles qui concernent les
travailleuses migrantes ;
13. Encourage les gouvernements concernés, en particulier ceux des pays
d’origine, des pays de transit et des pays d’accueil, à faire appel aux compétences
des organismes des Nations Unies, notamment à la Division de statistique du
Secrétariat et à d’autres organismes compétents tels que l’Institut international de
recherche et de formation pour la promotion de la femme, en vue de mettre au point
des méthodes appropriées de collecte de données nationales qui permettent
d’obtenir, concernant la violence à l’égard des travailleuses migrantes, des données
comparables pouvant servir de base à des travaux de recherche et d’analyse ;
14. Encourage les États Membres à envisager de signer et de ratifier les
conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail ou d’y adhérer,
et à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 9 ainsi que
la Convention relative à l’esclavage de 1926 10, ou d’y adhérer ;
15. Se félicite de l’adoption par l’Assemblée générale du Protocole visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants 11, et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer 12 se
rapportant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 13, et encourage les gouvernements à envisager de signer et de ratifier les
Protocoles, ou d’y adhérer ;
_______________
9
Résolution 45/158, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, no 2861.
11
Résolution 55/25, annexe II.
12
Ibid., annexe III.
13
Ibid., annexe I.
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