A/HRC/RES/39/15
par le fait que la Commission a conclu dans le même rapport que, au cours d’une série
d’attaques terrestres lancées sur Douma le 22 janvier et le 1er février 2018, les autorités
syriennes et/ou des milices affiliées ont utilisé des armes proscrites, ce qui constitue un
crime de guerre, et que ces attaques s’inscrivent dans une logique déjà observée par la
Commission concernant le recours aux armes chimiques ;
38.
Se déclare gravement préoccupé par les rapports établis en juillet 2016, mars
2017, juillet 2017, octobre 2017, mars 2018 et juillet 2018 par le Secrétariat technique de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, dans lesquels le Secrétariat
technique indiquait n’être pas en mesure de confirmer que les déclarations des autorités
syriennes concernant le programme d’armes chimiques étaient complètes et exactes au
regard de la Convention sur les armes chimiques, et demande à la République arabe
syrienne de coopérer pleinement avec l’Organisation pour expliquer les lacunes,
incohérences et anomalies qui persistent dans ses déclarations ;
39.
Exige que toutes les parties s’abstiennent immédiatement de toute utilisation
d’armes chimiques en République arabe syrienne, exprime sa ferme conviction que les
responsables de l’utilisation d’armes chimiques doivent répondre de leurs actes et déclare
également soutenir à cet égard les objectifs et engagements du Partenariat international
contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques visant à soutenir l’établissement des
responsabilités de tous ceux qui sont responsables de la prolifération ou de l’utilisation
d’armes chimiques ;
40.
Réaffirme qu’il importe de mettre en place des processus et des mécanismes
appropriés pour parvenir à la justice, à la réconciliation, à la vérité et à l’établissement des
responsabilités pour les violations flagrantes du droit international et les atteintes à ce droit,
ainsi que pour assurer une réparation et des voies de recours effectives aux victimes, et
souligne que l’établissement des responsabilités doit être considéré comme une condition
préalable dans tous les efforts faits pour trouver une issue durable, inclusive et pacifique au
conflit ;
41.
Rappelle que la Cour pénale internationale a été créée pour contribuer à
mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes relevant de sa compétence lorsque l’État n’a
pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien les enquêtes ou les
poursuites ;
42.
Souligne qu’il faut veiller à ce que tous les responsables de violations du
droit international humanitaire ou de violations du droit international des droits de l’homme
et d’atteintes à ce droit répondent de leurs actes, au moyen de mécanismes nationaux,
régionaux ou internationaux de justice pénale appropriés, équitables et indépendants, et
insiste sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif, tout en
prenant note du rôle important que la Cour pénale internationale peut jouer à cet égard ;
43.
Salue les travaux du Mécanisme international, impartial et indépendant
chargé d’aider à enquêter sur les crimes les plus graves au regard du droit international
commis en République arabe syrienne depuis mars 2011, dont le mandat a été établi par
l’Assemblée générale dans sa résolution 71/248 en date du 21 décembre 2016, y compris
l’étroite coopération qu’il entretient avec la Commission d’enquête et la société civile
syrienne pour que les voix des victimes soient entendues, que toute preuve des crimes
commis soit recueillie et que des poursuites pénales soient engagées ;
44.
Invite les États Membres à appuyer activement le Mécanisme international,
impartial et indépendant, notamment en envisageant de lui communiquer des
renseignements et des données sur les crimes les plus graves au regard du droit
international commis en République arabe syrienne, et à fournir des moyens financiers
pluriannuels appropriés pour son fonctionnement ;
45.
Déplore la grave situation humanitaire en République arabe syrienne et se
déclare profondément préoccupé par le sort des quelque 1,5 million de Syriens qui vivent
dans des zones difficiles d’accès du pays, dont les besoins sont particulièrement pressants et
qui requièrent une aide humanitaire immédiate, complète et sûre ;
GE.18-16542
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