Promotion effective de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
A/RES/74/165
l’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et les autres
organisations compétentes, ainsi que le Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme sur les questions relatives aux minorités, jouent à cet égard, notamment en
promouvant l’application de la Déclaration,
Consciente que la grande majorité des apatrides sont des personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
1.
Réaffirme que les États sont tenus de veiller à ce que les personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
puissent exercer pleinement et effectivement, sans discrimination d ’aucune sorte et
en toute égalité devant la loi, tous les droits de l’homme et libertés fondamentales
proclamés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques 7, et appelle l’attention sur les
dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d ’action de Durban 8 ,
notamment celles portant sur les formes de discrimination multiple ;
2.
Exhorte les États et la communauté internationale à promouvoir et à
protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration sur les droits
des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques, notamment en favorisant l’instauration de conditions propres à
promouvoir leur identité, en leur assurant une éducation adéquate et en facilitant leur
participation à tous les aspects de la société dans laquelle elles vivent – politiques,
économiques, sociaux, religieux et culturels – ainsi qu’au progrès et au
développement économiques de leur pays, sans discrimination, tout en tenant compte
de la problématique femmes-hommes ;
3.
Engage les États à prendre des mesures appropriées pour que, dans la
mesure du possible, les personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques aient suffisamment de possibilités d’apprendre
leur propre langue ou de recevoir une instruction dans leur propre langue ;
4.
Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment
d’ordre constitutionnel, législatif et administratif, po ur promouvoir et appliquer la
Déclaration, et les engage à coopérer, sur les plans bilatéral et multilatéral, en
particulier pour mettre en commun les pratiques optimales et les enseignements tirés
de leur expérience, conformément à la Déclaration, en vue de promouvoir et de
protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques ;
5.
Recommande que les États continuent de se pencher sur les difficultés que
rencontrent actuellement les personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques et sur celles qu’elles rencontreront à l’avenir,
notamment l’aggravation des persécutions fondées sur des motifs religieux et
ethniques et l’augmentation du nombre de crimes motivés par la haine et d’incitations
à la haine visant notamment ces personnes ;
6.
Recommande également que les États veillent à ce que toutes les mesures
prises en vue de l’application de la Déclaration soient, dans toute la mesure possible,
conçues, élaborées, mises en œuvre et examinées avec la participation pleine,
effective et sur un pied d’égalité des personnes appartenant à des minorités nationales
ou ethniques, religieuses et linguistiques ;
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19-22293
Résolution 47/135, annexe.
Voir A/CONF.189/12 et A/CONF.189/12/Corr.1, chap. I.
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