Traite des femmes et des filles A/RES/71/167 Considérant également que de nouveaux travaux s’imposent à la fois pour mieux comprendre le lien entre migration et traite d’êtres humains et pour prendre des mesures plus efficaces visant à éliminer le risque de traite dans le cadre du processus migratoire, dans la poursuite, entre autres, de l’action menée pour protéger les travailleuses migrantes contre la violence, la discrimination, l’exploitation et les mauvais traitements, Préoccupée par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications, y compris Internet, à des fins de recrutement en vue de l’exploitation de la prostitution d’autrui, y compris pour l’exploitation de femmes et d’enfants, et la pédopornographie, notamment les images de sévices sexuels, la pédophilie et toutes autres formes d’exploitation et de violence sexuelles à l’encontre d’enfants, ainsi que les mariages et le travail forcés, tout en reconnaissant le rôle que joue le numérique pour ce qui est de réduire le risque de violence et d’exploitation sexuelles, notamment en donnant aux femmes et aux enfants les moyens de signaler ces violences, Préoccupée également par l’essor des activités des organisations criminelles transnationales et autres qui tirent profit de la traite internationale d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, sans se soucier des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles elles les soumettent, en violation flagrante des lois nationales et des normes internationales, Notant avec inquiétude que les femmes et les filles sont également vulnérables au risque de traite aux fins du prélèvement d’organes, et prenant note à cet égard de la résolution 25/1 du 27 mai 2016 adoptée par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa vingt-cinquième session, intitulée « Prévenir et combattre le trafic d’organes humains et la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes »15, Considérant que les victimes de la traite sont particulièrement exposées au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée et que, parmi elles, les femmes et les filles subissent souvent des formes multiples et conjuguées de discrimination et de violence, notamment en raison de leur sexe, de leur âge, de leur appartenance ethnique, d’un handicap, de leur culture et de leur religion, ainsi que de leurs origines, et que ces formes de discrimination peuvent en soi favoriser la traite d’êtres humains, Notant avec inquiétude qu’une partie de la demande qui encourage l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et le prélèvement illégal d’organes est satisfaite au moyen de la traite d’êtres humains, et sachant que la traite d’êtres humains est motivée par les profits considérables qu’en tirent les trafiquants et par la demande qui suscite toutes les formes d’exploitation, Constatant qu’en raison de l’omniprésence et de la persistance des inégalités entre les sexes, les femmes et les filles victimes de la traite sont également désavantagées et marginalisées par le fait qu’elles ne connaissent guère leurs droits fondamentaux et que ceux-ci sont généralement peu reconnus, qu’elles souffrent de la stigmatisation souvent associée à la traite et qu’elles rencontrent des obstacles pour ce qui est d’avoir accès à des informations fiables et à des voies de recours en cas de violation de leurs droits, et que des mesures spéciales s’imposent pour les protéger et les sensibiliser à ces droits, _______________ 15 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2016, Supplément n o 10 (E/2016/30), chap. I, sect. D. 5/14

Seleccionar párrafo de destino3