Traite des femmes et des filles A/RES/71/167 Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, qu’elle a adopté dans sa résolution 64/293 du 30 juillet 2010, Sachant qu’il faut d’urgence lutter contre la traite des personnes sous toutes ses formes, notamment à des fins de travail forcé ou obligatoire, y compris lorsqu’elle touche les travailleuses migrantes, et prenant note à cet égard de l’adoption par la Conférence internationale du Travail à sa cent -troisième session, le 11 juin 2014, du Protocole relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) et de la Recommandation, 2014 (n o 203) de l’Organisation internationale du Travail sur des mesures complémentaires en vue de la suppression effective du travail forcé, Se félicitant de l’engagement qu’ont pris les gouvernements, dans les conclusions concertées adoptées par la Commission de la condition de la femme à sa soixantième session 12 , de faire en sorte que les plans, stratégies et dispositifs d’intervention tant nationaux qu’internationaux prennent en considération les droits et les besoins spécifiques des femmes et des filles touchées ou déplacées par la traite des êtres humains, Notant avec satisfaction les mesures prises, y compris par les organes conventionnels des droits de l’homme, les Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, par d’autres titulaires de mandat relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme concernés par les questions de traite d’êtres humains, par la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, par les organismes des Nations Unies et par d’autres organisations intergouvernementales et gouvernementales compétentes, chacun dans les limites de son mandat, ainsi que par la société civile, pour s’attaquer à ce crime qu’est la traite d’êtres humai ns, et engageant ces diverses entités à poursuivre leurs efforts et à diffuser leurs connaissances et leurs meilleures pratiques aussi largement que possible, Prenant note de la prorogation par le Conseil des droits de l’homme, à sa vingt-sixième session, du mandat de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants 13, et du fait qu’une partie de la tâche dont celle-ci doit s’acquitter consiste à intégrer des considérations liées au sexe et à l’âge dans tous les aspects de son mandat, et notamment à recenser les vulnérabilités liées au sexe et à l’âge dans le contexte de la traite des personnes, Sachant que les crimes sexistes sont visés dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 14, qui est entré en vigueur le 1 er juillet 2002, Considérant l’obligation qui incombe aux États d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la traite d’êtres humains, engager des enquêtes au sujet de ceux qui s’y livrent et les punir, ainsi que d’en protéger les victime s et de leur donner une voix, et que tout manquement à cette obligation constitue pour les victimes une _______________ 12 13 14 Documents officiels du Conseil économique et social, 2016, Supplément n° 7 (E/2016/27), chap. I, sect. A. Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, Supplément n o 53 (A/69/53), chap. V, sect. A, résolution 26/8. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n o 38544. 3/14

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