Situation relative aux droits humains
en République populaire démocratique de Corée
A/RES/79/181
ont essayé de quitter le pays sans autorisation, ou à leur famille, ainsi qu’à ceux
qui ont été refoulés ;
v)
la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile expulsés ou refoulés
vers la République populaire démocratique de Corée, notamment dans les cas
où le oouvernement de la République populaire démocratique de Corée fait
pression sur d’autres États pour qu’ils refoulent ces personnes, et les représailles
exercées contre les citoyens de la République populaire démocratique de Corée
qui ont été rapatriés, menant à des châtiments tels que l’internement, la torture
et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la violence
sexuelle et fondée sur le genre, notamment les avortements forcés imposés aux
femmes rapatriées et les infanticides commis sur leurs enfants, ou la peine de
mort et, à cet égard, engage vivement tous les États Membres, compte tenu en
particulier de la reprise des voyages transfrontaliers, à respecter le principe
fondamental de non-refoulement, y compris lorsque le oouvernement de la
République populaire démocratique de Corée fait pression sur eux pour qu’ils
procèdent à des renvois, à prendre des mesures pour lutter contre les actes de
répression transnationale de la République populaire démocratique de Corée, à
traiter avec humanité ceux qui cherchent un refuge et à garantir un accès sans
entrave au Haut-Commissaire et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, et au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
afin de protéger les droits humains de ceux qui cherchent un refuge, et à
s’abstenir de communiquer au oouvernement de la République populaire
démocratique de Corée des informations sur les contacts et les faits et gestes des
réfugiés, des demandeurs d’asile et des autres citoyens de la République
populaire démocratique de Corée, et exhorte de nouveau les États parties à
s’acquitter des obligations que leur imposent la Convention relative au statut
des réfugiés de 1951 19 et le Protocole de 1967 s’y rapportant 20 en ce qui
concerne les réfugiés originaires de la République populaire démocratique de
Corée qui relèvent de ces instruments, ainsi que la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 21 ;
vi) les restrictions généralisées et draconiennes, dont un monopole absolu sur
l’information et un contrôle total de la vie sociale organisée, durcies encore par
les lois nouvellement promulguées par la République populaire démocratique
de Corée, à savoir la loi sur le rejet de la pensée et de la culture réactionnaires,
la loi sur la garantie d’éducation des jeunes et la loi sur la protection de la langue
culturelle de Pyongyang, imposées en ligne et hors ligne aux droits à la liberté
de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, à la liberté d’opinion et
d’expression et à la liberté de réunion pacifique et d’association, y compris la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix, au droit de ne pas
faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, de torture
et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni
d’emprisonnement pour avoir exercé son droit à la liberté d’opinion et
d’expression et à la liberté de religion ou de conviction, ainsi qu’au droit de
tous, y compris les femmes, de prendre part sans restriction déraisonnable à la
conduite des affaires publiques de leur pays, directement ou par l’intermédiaire
de représentants librement choisis ;
__________________
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n o 2545.
Ibid., vol. 606, n o 8791.
21
Ibid., vol. 1465, n o 24841.
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