A/RES/58/103
Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux
catastrophes naturelles et à la dégradation de l’environnement,
Sachant également que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les
peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux, les
investissements économiques étrangers peuvent contribuer valablement au
développement socioéconomique desdits territoires et à l’exercice de leur droit à
l’autodétermination,
Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources
naturelles et humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de
leurs habitants,
Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des
conférences successives des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés
et des résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement
de l’Union africaine, le Forum des îles du Pacifique et la Communauté des Caraïbes,
1.
Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à
l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à la résolution
1514 (XV), contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles et
d’en disposer au mieux de leurs intérêts ;
2.
Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en
collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à
leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement
socioéconomique desdits territoires ;
3.
Réaffirme qu’il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la
Charte, d’assurer le progrès politique, économique et social ainsi que le
développement de l’instruction dans les territoires non autonomes, et réaffirme les
droits légitimes des peuples de ces territoires sur leurs ressources naturelles ;
4.
Réaffirme la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à
exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires
non autonomes, y compris des populations autochtones des Caraïbes, du Pacifique et
d’autres régions, de même que leurs ressources humaines, au détriment des intérêts
de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces ressources ;
5.
Souligne la nécessité d’éviter toutes les activités économiques et autres
préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes ;
6.
Demande de nouveau à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore
fait de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de sa résolution
2621 (XXV) du 12 octobre 1970, des mesures législatives, administratives ou autres
à l’égard de ceux de leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur
juridiction qui possèdent ou exploitent dans les territoires non autonomes des
entreprises préjudiciables aux intérêts des habitants de ces territoires, afin de mettre
fin aux activités de ces entreprises ;
7.
Réaffirme que l’exploitation préjudiciable et le pillage des ressources
marines et autres ressources naturelles des territoires non autonomes, en violation
des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, compromettent
l’intégrité et la prospérité de ces territoires ;
8.
Invite tous les gouvernements et tous les organismes des Nations Unies à
prendre toutes les mesures possibles pour que la souveraineté permanente des
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