A/HRC/RES/56/7 n) De lever les restrictions existantes à la libre circulation des informations et des idées, qui sont incompatibles avec l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de s’abstenir d’en imposer de nouvelles, y compris d’adopter des pratiques telles que le blocage d’Internet et la censure en ligne pour empêcher ou perturber délibérément l’accès à l’information en ligne ou sa diffusion, l’interdiction ou la fermeture de publications ou d’autres médias et le recours abusif à des mesures administratives, la criminalisation et la censure et la restriction de l’accès aux technologies de l’information et des communications, notamment la radio, la télévision et Internet, ou de leur utilisation ; o) D’adopter et d’appliquer des mesures, par exemple des lois et des politiques, qui découragent les procès-bâillons contre les journalistes, les médias et les défenseurs des droits de l’homme, entre autres, et d’apporter un soutien aux victimes ; p) D’adopter et d’appliquer des lois, réglementations, politiques et autres mesures relatives à la protection des données personnelles et de la vie privée en ligne et, si nécessaire, de revoir celles qui existent déjà afin de prévenir la collecte, de stockage, le traitement et l’utilisation ou la divulgation arbitraires ou illégales de données personnelles sur Internet dès lors que ces pratiques pourraient violer les droits de l’homme et avoir un effet dissuasif sur le plein exercice des droits à la liberté d’opinion et d’expression, d’atténuer les effets de ces pratiques et d’y remédier ; 9. Engage toutes les entreprises, y compris les intermédiaires technologiques et les réseaux sociaux, à honorer leur obligation de respecter tous les droits de l’homme telle qu’elle est énoncée dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les autres normes applicables, notamment en contribuant activement aux initiatives visant à favoriser le respect de la liberté d’opinion et d’expression, y compris à ouvrir l’accès à des voies de recours et à une protection juridique pour les utilisateurs, et en adoptant la plus grande transparence possible en ce qui concerne leurs politiques, normes et actions qui ont des effets sur la liberté d’opinion et d’expression, la vie privée et la protection des données ; 10. Engage les entreprises, notamment les fournisseurs de services de communication, à favoriser l’adoption de solutions telles que des techniques de chiffrement, de pseudonymisation et d’anonymisation qui permettent de garantir et de protéger la confidentialité des communications et des transactions numériques et à adopter des garanties conformes aux droits de l’homme, et demande aux États de ne pas entraver l’utilisation de pareilles solutions, de n’imposer d’autres restrictions que celles qui sont conformes aux obligations mises à leur charge par le droit international des droits de l’homme et d’adopter des politiques qui protègent la confidentialité des communications numériques des particuliers ; 11. Réaffirme que l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ; 12. Souligne qu’il importe de lutter, conformément aux obligations mises à la charge des États par le droit international des droits de l’homme, contre tous les actes d’incitation à la discrimination, à la haine, à l’hostilité ou à la violence, notamment en promouvant la tolérance, l’éducation et le dialogue ; 13. Considère que les échanges de vues publics et ouverts et le dialogue interconfessionnel et interculturel aux niveaux local, national et international peuvent être parmi les meilleures protections contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et jouer un rôle positif dans le renforcement de la démocratie et la lutte contre la haine nationale, raciale ou religieuse ; 14. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de se concerter avec la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en vue de réaliser une étude et d’établir un rapport sur les effets des procès-bâillons sur la jouissance et la réalisation des droits de l’homme, en particulier le droit à la liberté d’opinion et d’expression, de publier ces documents sous des formes accessibles aux personnes handicapées, de les lui présenter à sa soixante-troisième session et d’organiser 8 GE.24-12694

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