A/RES/57/141 plateau continental au-delà de 200 milles marins a commencé à la suite de la réception du premier dossier, présenté par la Fédération de Russie le 20 décembre 2001 ; 20. Engage les États parties en mesure de le faire à ne ménager aucun effort pour présenter les dossiers dans le délai prescrit par la Convention, en tenant compte de la décision prise à la onzième Réunion des États Parties à la Convention12 ; 21. Encourage les États et les organisations et institutions internationales compétentes à envisager de mettre au point et d’offrir des stages de formation pour aider les États en développement à élaborer les dossiers, sur la base des grandes lignes pour un stage de formation de cinq jours13 établies par la Commission afin de faciliter l’élaboration des dossiers conformément à ses Directives scientifiques et techniques 14 ; 22. Approuve la convocation par le Secrétaire général de la douzième session de la Commission à New York, du 28 avril au 2 mai 2003, qui serait suivie par des réunions d’une sous-commission pendant deux semaines si un dossier a été présenté à la Commission, et de la treizième session de la Commission, du 25 au 29 août 2003 ; VIII Sciences et techniques marines 23. Souligne l’importance des questions relevant des sciences et techniques marines et la nécessité de se concentrer sur la meilleure façon d’appliquer les nombreuses obligations que les parties XIII et XIV de la Convention mettent à la charge des États et des organisations internationales compétentes, et demande aux États d’adopter, au besoin et en conformité avec le droit international, les règlements, politiques, lois et procédures internes voulus pour favoriser la coopération et la recherche scientifiques marines, en particulier pour ce qui est du consentement à donner pour la réalisation de projets de recherche scientifique marine selon les modalités prévues par la Convention ; 24. Demande aux États, agissant par l’intermédiaire d’institutions nationales et régionales, de veiller à ce que, lorsque des activités de recherche scientifique marine sont menées en application de la partie XIII de la Convention dans des zones relevant de la juridiction d’un État côtier, les droits accordés à l’État côtier par la Convention soient respectés et à ce que les informations, rapports, conclusions et évaluations, les échantillons et les résultats des travaux de recherche lui soient communiqués, à sa demande, avec la possibilité d’accéder aux données et échantillons ; 25. Engage vivement les organismes compétents des Nations Unies à établir, en collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qui assurera la coordination et, le cas échéant, d’autres organisations compétentes, des échanges appropriés dans le domaine des sciences marines avec les organisations de pêche régionales et les organismes s’occupant de l’environnement et de la recherche scientifique ou avec les centres régionaux prévus à la partie XIV de la Convention, _______________ 12 SPLOS/72. CLCS/24. 14 CLCS/11 et Add.1. 13 6

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