A/RES/60/129
permanentes à leurs problèmes, et rappelle que le rapatriement librement consenti
est l’une de ces solutions de même que l’intégration sur place et la réinstallation
dans un pays tiers, lorsque cela est possible et indiqué, tout en réaffirmant que la
solution la plus souhaitable demeure le rapatriement librement consenti, appuyé par
les mesures d’aide au relèvement et au développement nécessaires pour assurer une
réinsertion durable ;
14. Reconnaît que la fourniture de formes complémentaires de protection par
les États, de façon que les personnes ayant besoin d’une protection internationale la
reçoivent réellement, est un moyen positif de répondre de façon pratique à certaines
situations, et considère que les mesures visant à fournir des formes complémentaires
de protection devraient être mises en œuvre d’une manière qui renforce le régime
international de protection des réfugiés actuellement en vigueur ;
15. Note que l’intégration sur place s’agissant des réfugiés est une décision
souveraine et une option que les États doivent retenir en gardant à l’esprit leurs
obligations conventionnelles et les principes en matière de droits de l’homme, ainsi
qu’un processus bidirectionnel dynamique et multiforme qui exige des efforts de la
part de toutes les parties concernées, notamment que les réfugiés soient disposés à
s’adapter à la société d’accueil sans avoir à renier leur propre identité culturelle et
que les communautés d’accueil et les institutions publiques soient également
disposées à accueillir les réfugiés et à satisfaire les besoins de populations diverses,
et reconnaît que l’intégration sur place est un processus complexe et graduel,
comportant trois aspects – juridique, économique et socioculturel – distincts mais
interdépendants qui influent tous sur l’aptitude des réfugiés à réussir leur
intégration ;
16. Considère que la situation des réfugiés à l’échelle mondiale constitue un
problème international auquel une solution judicieuse ne peut être trouvée que dans
le cadre d’un partage international des charges et des responsabilités et que le fait
qu’un État permette l’intégration sur place, lorsque cela est possible, est un acte qui
offre une solution durable aux réfugiés et qui contribue à ce partage international
des charges et des responsabilités, sans préjudice de la situation particulière de
certains pays en développement qui sont confrontés à des afflux massifs de
réfugiés ;
17. Souligne que tous les États sont tenus d’accepter le retour de leurs
nationaux, leur demande de faciliter ce retour lorsqu’il a été constaté que les
intéressés n’ont pas besoin d’une protection internationale, et affirme que le retour
des réfugiés doit être placé sous le signe de la sécurité et de l’humanité ainsi que du
plein respect des droits de l’homme et de la dignité des intéressés, quel que soit leur
statut ;
18. Condamne tous les actes qui font peser une menace sur la sécurité et le
bien-être des réfugiés et demandeurs d’asile, tels que le refoulement, les expulsions
illégales et les voies de fait, et engage tous les États d’accueil à faire le nécessaire,
en coopération avec les organisations internationales le cas échéant, pour garantir le
respect des principes régissant la protection des réfugiés, y compris le traitement
humain des demandeurs d’asile ;
19. Affirme qu’il importe de prendre en compte les besoins de protection des
femmes et des enfants pour assurer leur participation à la planification et à
l’application des programmes du Haut Commissariat et des politiques des États et
d’accorder la priorité à la recherche de solutions au problème de la violence sexuelle
et de la violence sexiste ;
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