A/RES/57/215
Considérant que les actes de disparitions forcées, tels que définis dans le
Statut de Rome de la Cour pénale internationale 3, relèvent de sa compétence en tant
que crimes contre l’humanité,
Ayant à l’esprit la résolution 2002/41 de la Commission des droits de l’homme
en date du 23 avril 2002 4,
Convaincue que des efforts sont encore nécessaires pour faire plus largement
connaître et respecter la Déclaration, et prenant acte à cet égard du rapport du
Secrétaire général 5,
Prenant note du dernier rapport présenté par le Groupe de travail sur les
disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l’homme 6,
1.
Réaffirme que tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un
outrage à la dignité humaine et une violation grave et flagrante des droits de
l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme 1 et réaffirmés et développés dans d’autres instruments
internationaux en la matière, ainsi qu’une violation des règles du droit international,
et que, comme il est énoncé dans la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées, aucun État ne doit avoir recours à des
disparitions forcées, les autoriser ou les tolérer ;
2.
Invite instamment tous les gouvernements à adopter les mesures
appropriées, d’ordre législatif ou autre, pour prévenir et réprimer les actes
conduisant à des disparitions forcées, comme le préconise la Déclaration, et à agir
dans ce sens sur les plans national et régional, en coopération avec l’Organisation
des Nations Unies, y compris dans le cadre d’activités d’assistance technique ;
3.
Demande aux gouvernements de prendre des mesures pour que, si un état
d’urgence est instauré, la protection des droits de l’homme soit garantie, eu égard en
particulier à la prévention des disparitions forcées ;
4.
Rappelle aux gouvernements que l’impunité qui entoure les disparitions
forcées contribue à perpétuer le phénomène et constitue l’un des obstacles à
l’élucidation des cas de disparitions forcées et, à cet égard, leur rappelle également
qu’ils doivent veiller à ce que les autorités compétentes procèdent en toute
circonstance à des recherches promptes et impartiales lorsqu’il existe des raisons de
penser qu’une disparition forcée a eu lieu dans un territoire relevant de leur
juridiction, et à ce que, si les faits allégués sont vérifiés, les auteurs soient
poursuivis ;
5.
Exprime ses remerciements aux gouvernements qui enquêtent ou ont mis
ou mettent en place des mécanismes appropriés pour enquêter sur tous les cas de
disparitions forcées qui leur sont signalés, et exhorte tous les gouvernements
concernés à intensifier leurs efforts dans ce domaine ;
_______________
3
Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
4
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II,
sect. A.
5
A/57/140.
6
E/CN.4/2002/79.
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