A/RES/58/172 solide pour de nouvelles initiatives en vue de la promotion et de la réalisation du droit au développement ; 2. Prie le Groupe de travail, à sa cinquième session, de réexaminer et de mettre à profit les conclusions de sa troisième session, afin de s’acquitter de façon constructive et effective de son mandat sachant qu’il n’est pas parvenu à une conclusion à sa quatrième session ; 3. Souligne l’importance des principes fondamentaux qui figurent dans les conclusions de la troisième session du Groupe de travail et correspondent à l’objectif des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que l’égalité, la non-discrimination, la responsabilisation, la participation et la coopération internationale, car ils sont indispensables à la prise en compte du droit au développement au niveau international et souligne l’importance des principes de l’équité et de la transparence ; 4. Réaffirme les engagements d’atteindre les buts et objectifs fixés dans tous les textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies et de leurs processus d’examen, en particulier ceux qui ont trait à l’exercice du droit au développement, consciente que l’exercice de ce droit revêt une importance cruciale pour la réalisation des buts et objectifs fixés dans lesdits documents ; 5. Réaffirme également que l’exercice du droit au développement est indispensable à l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne 3, selon lesquels tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, et qui placent la personne humaine au centre du développement, en considérant que, si le développement facilite l’exercice de tous les droits de l’homme, l’absence de développement ne saurait être invoquée pour justifier une restriction à l’exercice de droits de l’homme internationalement reconnus ; 6. Souligne que la responsabilité fondamentale de la promotion et de la protection de tous les droits de l’homme incombe à l’État, et réaffirme que les États sont responsables au premier chef de leur propre développement économique et social et qu’on ne saurait trop insister sur le rôle des politiques et des stratégies de développement nationales ; 7. Réaffirme qu’il incombe au premier chef aux États de créer, aux niveaux national et international, des conditions favorables à l’exercice du droit au développement et qu’ils ont pris l’engagement de coopérer à cet effet ; 8. Réaffirme également la nécessité d’un environnement international qui soit propice à la réalisation du droit au développement ; 9. Souligne la nécessité de lutter pour une acceptation plus large, pour l’opérationalisation et la réalisation du droit au développement aux niveaux international et national, et demande aux États d’instituer les mesures requises pour la réalisation du droit au développement comme droit humain fondamental ; 10. Souligne également qu’il est crucial de repérer et d’analyser les obstacles à l’exercice intégral du droit au développement, tant au niveau national qu’au niveau international ; 11. Affirme que, si la mondialisation est à la fois source de possibilités et de défis, le processus de mondialisation laisse à désirer pour ce qui est d’atteindre les objectifs d’intégration de tous les pays dans un monde interdépendant, et souligne la nécessité d’adopter, aux niveaux national et mondial, des politiques et des mesures 3

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