Droits des peuples autochtones A/RES/72/155 sur cette question, et consciente également des effets négatifs des formes multiples et conjuguées de discrimination, Sachant qu’il importe d’autonomiser les jeunes et les femmes autochtones et de renforcer leurs capacités, notamment leur aptitude à participer pleinement et activement à la prise des décisions qui les concernent directement, y compris, le cas échéant, au sujet des politiques, programmes et ressources visant à leur bien-être et à celui des enfants autochtones, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la transmission des langues, des pratiques et des savoirs traditionnels, et consciente qu’il faut prendre des mesures favorisant la connaissance et la compréhension de leurs droits, S’inquiétant vivement du grand nombre de langues menacées, en particulier de langues autochtones, et soulignant que, malgré de constants efforts, il est urgent de préserver, de promouvoir et de revitaliser les langues menacées, en particulier les langues autochtones, Considérant qu’il importe pour les peuples autochtones de revitaliser, d’utiliser, d’enrichir et de transmettre aux générations futures leur histoire, leurs langues, leurs traditions orales, leur philosophie, leurs systèmes d ’écriture et leur littérature, Constatant avec inquiétude que dans certains contextes, on observe parmi les peuples autochtones un taux de suicide considérablement plus élevé que dans l’ensemble de la population, en particulier chez les jeunes et les enfants autochtones, Gardant à l’esprit qu’il importe de promouvoir le respect des droits des enfants autochtones et en particulier d’éliminer les pires formes de travail des enfants, conformément au droit international, notamment aux dispositions pertinentes du droit des droits de l’homme et du droit international du travail, Constatant l’importance de l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples et des personnes autochtones, ainsi que la nécessité d’éliminer les obstacles rencontrés dans ce domaine, en particulier par les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées autochtones, et de prendre des mesures pour les éliminer, Soulignant que les sociétés transnationales et autres entreprises sont tenues de respecter l’ensemble des droits de l’homme et des lois et principes internationaux applicables 10 et de mener leurs activités dans la transparence et de manière responsable sur les plans social et environnemental, et insistant sur la nécessité de s’abstenir de porter atteinte au bien-être des peuples autochtones et d’en faire davantage pour faire appliquer les principes de responsabilité et d ’obligation de rendre des comptes des sociétés, afin notamment de prévenir et de limiter les atteintes aux droits de l’homme, et d’y apporter réparation, Appréciant l’importance du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, qui est souligné dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et notant que le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones consacrera sa prochaine étude au thème du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, Appréciant également la valeur et la pluralité des cultures et des formes d’organisation sociale des peuples autochtones et la connaissance scientifique traditionnelle et holistique qu’ils ont de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur environnement, __________________ 10 17-22961 Y compris les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies (A/HRC/17/31, annexe). 3/8

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