A/RES/51/12 Page 4 9. Se déclare préoccupée par le fait que les Forces combinées aient dû payer des dépenses pour des éléments qui auraient dû leur être fournis à titre gratuit en vertu des accords sur le statut des forces; 10. Engage le Secrétaire général à faire part aux gouvernements concernés des préoccupations exprimées par l’Assemblée générale ainsi que de la demande de l’Assemblée tendant à ce qu’ils remboursent ces dépenses aux Forces combinées et le prie de ne pas régler les demandes de remboursement présentées par les gouvernements concernés jusqu’à ce que la question des dépenses soit résolue et d’inclure dans le prochain rapport sur le financement des Forces combinées des informations concernant les efforts déployés pour obtenir des remboursements; 11. Rappelle à tous les États Membres sur le territoire desquels se trouve une mission de maintien de la paix des Nations Unies qu’il est important qu’ils concluent avec l’Organisation des Nations Unies un accord sur le statut des forces lorsqu’une mission a été autorisée, et qu’ils sont ensuite tenus d’en respecter pleinement les termes; 12. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues pour que les Forces combinées soient administrées avec le maximum d’efficacité et d’économie; 13. Décide, à titre d’arrangement spécial, de répartir entre les États Membres le montant brut de 115 373 000 dollars (montant net : 113 866 300 dollars) correspondant au crédit qu’elle a déjà ouvert dans sa résolution 50/235 du 7 juin 1996 pour la période du 1er au 31 décembre 1995, en tenant compte de la composition des groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle qu’elle a été modifiée par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992, 49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du 14 septembre 1995 et 50/224 du 11 avril 1996, et par ses décisions 48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995, et en se fondant sur le barème des quotes-parts pour l’année 1995 établi par sa résolution 49/19 B du 23 décembre 1994 et par sa décision 50/471 A du 23 décembre 1995; 14. Décide également que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres, en application du paragraphe 13 ci-dessus, leurs soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour la période du 1er au 31 décembre 1995, soit 1 506 700 dollars; 15. Décide en outre que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre des Forces combinées, il sera déduit des charges à répartir conformément au paragraphe 13 ci-dessus leurs parts respectives du montant brut de 115 373 000 dollars (montant net : 113 866 300 dollars) à prélever sur le solde inutilisé d’un montant brut de 227 406 878 dollars (montant net : 227 911 279 dollars) pour la période terminée le 31 décembre 1995; 16. Décide que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières au titre des Forces combinées, leur part du montant brut de 115 373 000 dollars (montant net : 113 866 300 dollars) à prélever sur le solde inutilisé d’un montant brut de 227 406 878 dollars (montant net : 227 911 279 dollars) pour la période /...

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