A/RES/54/151 Page 3 autorité, de même que leurs nationaux, ne soient utilisés pour le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires en vue d’activités visant à déstabiliser ou renverser le gouvernement de tout État, à menacer l’intégrité territoriale et l’unité politique d’États souverains, à encourager la sécession ou à combattre les mouvements de libération nationale qui luttent contre la domination coloniale ou autres formes de domination ou d’occupation étrangères; 5. Demande à tous les États qui n’ont pas encore signé ou ratifié la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires3 d’envisager de prendre les dispositions voulues pour le faire; 6. Se félicite de la coopération dont ont fait preuve les pays qui ont invité le Rapporteur spécial; 7. Se félicite également que certains États aient adopté une législation nationale qui limite le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires; 8. Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires lorsque des actes criminels relevant du terrorisme sont commis; 9. Prie le Secrétaire général d’offrir au Rapporteur spécial toute l’aide dont il a besoin sur les plans professionnel et financier; 10. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial dans l’accomplissement de son mandat; 11. Prie le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de s’employer, à titre prioritaire et en le prévoyant dans son programme d’activités à réaliser immédiatement, à faire largement connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l’exercice du droit à l’autodétermination et, si besoin est, de fournir, sur demande, des services consultatifs aux États victimes des activités de mercenaires; 12. Prie le Secrétaire général d’inviter les gouvernements à proposer les éléments d’une définition juridique plus claire du mercenaire et, à cet égard, prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’organiser des réunions d’experts, comme elle l’a déjà demandé dans des résolutions antérieures, pour analyser et mettre à jour la législation internationale en vigueur et faire des recommandations sur une définition juridique plus claire du mercenaire qui permettrait de prévenir et réprimer plus efficacement les activités de mercenaires; 13. Prie le Rapporteur spécial de lui présenter, à sa cinquante-cinquième session, un rapport sur l’utilisation de mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination contenant des recommandations concrètes; 14. Décide d’examiner à sa cinquante-cinquième session la question de l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination au titre de la question intitulée «Droit des peuples à l’autodétermination». 83e séance plénière 17 décembre 1999

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