Droits de l’enfant A/RES/71/177 43. Réaffirme que les États sont tenus de promouvoir et de protéger efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants et de leur famille, en particulier des femmes et des enfants, quel que soit leur statut, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme 3 et aux instruments internationaux auxquels ils sont parties ; 44. Réaffirme également que, conformément aux obligations que leur impose le droit international, les États sont tenus de promouvoir et de défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut, y compris des enfants et des adolescents accompagnés et non accompagnés qui relèvent de leur compétence territoriale, et les encourage à promouvoir des systèmes nationaux de protection des enfants et des adolescents, en consultation avec tous les secteurs de la société, y compris les communautés de migrants, les organisations de la société civile et d’autres acteurs compétents ; 45. Considère que les migrations internationales recouvrent des réalités multiples qui revêtent une grande importance pour le développement des pays d’origine, de transit et de destination et appellent des réponses cohérentes et globales, qui intègrent le développement, compte étant dûment tenu de ses aspects sociaux, économiques et environnementaux, et qui respectent les droits de l’homme, et que les migrants peuvent profondément et salutairement contribuer au développement économique et social de leurs sociétés d’accueil et à la création de richesses à l’échelle mondiale ; 46. Se déclare préoccupée par le nombre important et croissant d’enfants migrants, notamment de ceux qui ne sont pas accompagnés ou sont séparés de leurs parents ou des personnes chargées à titre principal de subvenir à leurs besoins, qui peuvent être particulièrement vulnérables durant leur voyage, et réaffirme qu’il incombe aux États de respecter et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de ces enfants migrants, quel que soit leur statut migratoire, conformément aux obligations faites aux États par le droit international, et notamment le droit international des droits de l’homme ; 47. Reconnaît que les migrations d’enfants accompagnés et non accompagnés peuvent résulter de causes et de facteurs variés tels que la pauvreté, l’absence de perspectives sociales et économiques dans la communauté d’origine, la mort d’un ou des deux parents, le désir de regroupement familial, la violence sous toutes ses formes et l’absence de sécurité personnelle ou les conséquences néfastes des changements climatiques, de catastrophes naturelles ou de facteurs environnementaux ; 48. Prend acte du rapport du Secrétaire général intitulé « Sûreté et dignité : gérer les déplacements massifs de réfugiés et de migrants » 43 , où est notamment reconnu le principe fondamental selon lequel les droits de l’homme de toute personne quittant son pays doivent être respectés, indépendamment du statut migratoire de la personne en question ; 49. Souligne qu’il importe de protéger les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier les enfants migrants, et, à cet égard : a) S’inquiète que certains États adoptent une législation qui débouche sur des mesures et des pratiques susceptibles de restreindre les droits de l’homme et les libertés fondamentales des migrants, et réaffirme que, lorsqu’ ils exercent leur droit _______________ 43 A/70/59. 13/21

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