Droits de l’enfant A/RES/71/177 12. Engage les États à envisager d’adhérer à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 35 , qui prend en considération le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou de la ratifier, et à recourir à la coopération bilatérale, voire multilatérale, pour trouver une solution aux affaires d’enlèvement international par un parent ou un proche, notamment en facilitant le retour de l’enfant dans le pays où il réside habituellement, le tribunal compétent pouvant alors se prononcer sur la garde de l’enfant en tenant compte de son intérêt supérieur ; Bien-être économique et social des enfants 13. Réaffirme les dispositions des paragraphes 20 à 29 de sa résolution 68/147, demande à tous les États et à la communauté internationale de créer un environnement propice au bien-être des enfants, notamment en renforçant la coopération internationale dans ce domaine et en tenant leurs engagements à cet égard, y compris en ce qui concerne les objectifs de développement durable, et affirme que l’investissement dans les enfants a une rentabilité économique et sociale élevée et que tous les efforts connexes entrepris pour veiller à ce que des ressources soient allouées et dépensées en faveur des enfants, et surtout de leur éducation et de leur santé, devraient être un moyen d’assurer la réalisation des droits de l’enfant ; 14. Souligne le rôle de la coopération internationale à l’appui des efforts engagés aux niveaux national et infranational et pour renforcer les moyens de faire respecter les droits de l’homme, notamment à l’échelon local, y compris en resserrant la coopération avec les mécanismes relatifs aux droits de l’enfant et les institutions, programmes et fonds des Nations Unies qui sont compétents, notamment par l’offre d’une aide technique et financière aux États qui en font la demande conformément aux priorités qu’ils se sont fixées ; 15. Demande à tous les États et à la communauté internationale de coopérer, de contribuer et de participer à l’action menée à l’échelle mondiale pour lutter contre la pauvreté, en honorant les engagements qu’ils ont pris antérieur ement, en appliquant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 24 et en mobilisant toutes les ressources et l’appui nécessaires à cette fin, conformément aux stratégies et plans nationaux, notamment dans le cadre d’une démarche intégrée à plusieurs volets, soucieuse des droits et du bien-être de l’enfant ; Travail des enfants 16. Réaffirme les dispositions des paragraphes 30 à 33 de sa résolution 68/147 et exhorte les États à prendre immédiatement des mesures efficaces visant à interdire et à éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi qu’à mettre un terme à toutes les formes de travail des enfants, d’ici à 2025 au plus tard, et à conférer à l’éducation un rôle déterminant à cet égard ; 17. Prie instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de ratifier la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) 36 et la Convention de 1973 sur l’âge minimum (n o 138) 37 de l’Organisation internationale du Travail ; _______________ 35 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, no 22514. Ibid., vol. 2133, no 37245. 37 Ibid., vol. 1015, no 14862. 36 7/21

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