A/HRC/RES/54/35 État partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant audit Pacte constitue une violation du droit international, Rappelant qu’il n’est jamais permis de déroger au droit à la vie, y compris dans le cadre de l’état d’urgence, Conscient de l’intérêt d’étudier la question de la peine de mort et d’organiser, aux plans local, national, régional et international, des débats sur cette question, Soulignant qu’il importe, pour assurer l’efficacité et la transparence des débats sur la peine de mort, de veiller à ce que le public ait accès à des renseignements objectifs, notamment à des informations et à des statistiques exactes sur la criminalité et les différents moyens de lutter efficacement contre celle-ci sans avoir recours à la peine capitale, Déplorant vivement le fait que l’application de la peine de mort conduise à des violations des droits humains des personnes passibles de cette peine et des autres personnes concernées, Rappelant que, les États sont tenus, tout particulièrement dans les affaires de peine capitale, de veiller à ce que toutes les personnes bénéficient d’un procès équitable et des garanties d’une procédure régulière en leur assurant l’assistance adéquate d’un avocat dès le début de leur détention et à tous les stades de la procédure, sans discrimination d’aucune sorte, ainsi qu’un accès effectif aux documents et autres éléments de preuve essentiels à leur défense, et que tout manquement aux garanties d’un procès équitable dans le cadre d’une procédure aboutissant à l’imposition de la peine de mort est susceptible de constituer une violation du droit à la vie, Soulignant qu’il importe que les États veillent à ce que soient effectivement mises en place et appliquées les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable, y compris le droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure conformément à la loi et le droit de demander la grâce et la commutation de peine, Rappelant que le droit de toute personne reconnue coupable d’une infraction de faire examiner sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par une juridiction supérieure conformément à la loi implique pour les États l’obligation que la déclaration de culpabilité et la condamnation soient réexaminées sur le fond, et soulignant que la violation de ce droit dans les procédures aboutissant à l’imposition de la peine de mort rend celle-ci arbitraire par nature et contraire au droit à la vie, Soulignant que le refus, par le tribunal chargé d’examiner une condamnation à mort, d’accorder l’aide d’un avocat à un condamné sans ressources empêche l’examen efficace de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par la juridiction supérieure, en plus de constituer une violation de l’article 14 (par. 3 d) et 5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réaffirmant que les États sont tenus d’autoriser les personnes condamnées à mort à demander la grâce ou la commutation de leur peine, que des amnisties, des grâces et des commutations de peine peuvent leur être accordées dans des circonstances appropriées, que ces demandes de grâce ou de commutation font l’objet d’un examen approfondi et que les condamnations à mort ne sont pas exécutées tant qu’une procédure d’appel ou toute autre procédure de recours visant à obtenir une grâce ou une commutation de peine est en cours, Réaffirmant également que conformément au droit international des droits de l’homme, aucune catégorie de condamnés à mort ne peut être exclue, en droit ou en pratique, du bénéfice d’une grâce ou d’une commutation de peine, et que les conditions pour jouir d’une telle mesure de clémence ne devraient pas être inutilement contraignantes, de nature discriminatoire ou imposées de manière arbitraire et non transparente, et constatant avec inquiétude que, si de nombreux pays prévoient dans leur législation nationale le droit de demander la grâce ou la commutation de peine, certaines infractions sont souvent exclues ou le nombre de grâces et de commutations accordées peut être plafonné, Soulignant que dans tous les cas où la peine de mort peut être imposée, la situation personnelle de l’auteur de l’infraction et les circonstances particulières ayant entouré la commission de celle-ci, y compris les circonstances atténuantes, doivent être prises en GE.23-20065 3

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