A/HRC/RES/54/35
État partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant audit Pacte constitue une violation
du droit international,
Rappelant qu’il n’est jamais permis de déroger au droit à la vie, y compris dans le
cadre de l’état d’urgence,
Conscient de l’intérêt d’étudier la question de la peine de mort et d’organiser, aux
plans local, national, régional et international, des débats sur cette question,
Soulignant qu’il importe, pour assurer l’efficacité et la transparence des débats sur la
peine de mort, de veiller à ce que le public ait accès à des renseignements objectifs,
notamment à des informations et à des statistiques exactes sur la criminalité et les différents
moyens de lutter efficacement contre celle-ci sans avoir recours à la peine capitale,
Déplorant vivement le fait que l’application de la peine de mort conduise à des
violations des droits humains des personnes passibles de cette peine et des autres personnes
concernées,
Rappelant que, les États sont tenus, tout particulièrement dans les affaires de peine
capitale, de veiller à ce que toutes les personnes bénéficient d’un procès équitable et des
garanties d’une procédure régulière en leur assurant l’assistance adéquate d’un avocat dès le
début de leur détention et à tous les stades de la procédure, sans discrimination d’aucune
sorte, ainsi qu’un accès effectif aux documents et autres éléments de preuve essentiels à leur
défense, et que tout manquement aux garanties d’un procès équitable dans le cadre d’une
procédure aboutissant à l’imposition de la peine de mort est susceptible de constituer une
violation du droit à la vie,
Soulignant qu’il importe que les États veillent à ce que soient effectivement mises en
place et appliquées les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable, y
compris le droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation par une
juridiction supérieure conformément à la loi et le droit de demander la grâce et la
commutation de peine,
Rappelant que le droit de toute personne reconnue coupable d’une infraction de faire
examiner sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par une juridiction supérieure
conformément à la loi implique pour les États l’obligation que la déclaration de culpabilité
et la condamnation soient réexaminées sur le fond, et soulignant que la violation de ce droit
dans les procédures aboutissant à l’imposition de la peine de mort rend celle-ci arbitraire par
nature et contraire au droit à la vie,
Soulignant que le refus, par le tribunal chargé d’examiner une condamnation à mort,
d’accorder l’aide d’un avocat à un condamné sans ressources empêche l’examen efficace de
la déclaration de culpabilité et de la condamnation par la juridiction supérieure, en plus de
constituer une violation de l’article 14 (par. 3 d) et 5) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques,
Réaffirmant que les États sont tenus d’autoriser les personnes condamnées à mort à
demander la grâce ou la commutation de leur peine, que des amnisties, des grâces et des
commutations de peine peuvent leur être accordées dans des circonstances appropriées, que
ces demandes de grâce ou de commutation font l’objet d’un examen approfondi et que les
condamnations à mort ne sont pas exécutées tant qu’une procédure d’appel ou toute autre
procédure de recours visant à obtenir une grâce ou une commutation de peine est en cours,
Réaffirmant également que conformément au droit international des droits de
l’homme, aucune catégorie de condamnés à mort ne peut être exclue, en droit ou en pratique,
du bénéfice d’une grâce ou d’une commutation de peine, et que les conditions pour jouir
d’une telle mesure de clémence ne devraient pas être inutilement contraignantes, de nature
discriminatoire ou imposées de manière arbitraire et non transparente, et constatant avec
inquiétude que, si de nombreux pays prévoient dans leur législation nationale le droit de
demander la grâce ou la commutation de peine, certaines infractions sont souvent exclues ou
le nombre de grâces et de commutations accordées peut être plafonné,
Soulignant que dans tous les cas où la peine de mort peut être imposée, la situation
personnelle de l’auteur de l’infraction et les circonstances particulières ayant entouré la
commission de celle-ci, y compris les circonstances atténuantes, doivent être prises en
GE.23-20065
3